Traditions constitutionnelles communes aux États membres de l’Union

Par Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'État
Discours
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Intervention de Jean-Marc Sauvé lors de la Conférence et assemblée générale 2017 de l’Institut de droit européen à Vienne le 6 septembre 2017

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Conférence et assemblée générale 2017 de l’Institut de droit européen (European Law Institute)

Table ronde sur les principes constitutionnels communs en Europe

Vienne, 6 septembre 2017

Intervention de Jean-Marc Sauvé[1], Vice-président de Conseil d’État

 

Les questions qui ont été évoquées par les précédents intervenants, relatives à la nature, à l’origine et au contenu des traditions constitutionnelles communes, m’amènent à celle qui m’a été assignée : les traditions constitutionnelles communes des États membres constituent-elles une source autonome du droit de l’Union européenne ?

1. L’analyse de la jurisprudence de la Cour de justice semble donner une réponse négative à cette question.

À première vue, la rédaction du paragraphe 3 de l’article 6[2] du Traité sur l’Union européenne n’implique pas nécessairement que les « traditions constitutionnelles communes » ne puissent être lues qu’en combinaison avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Au contraire, la rédaction de ce texte semble donner une importance et une indépendance égales à la Convention européenne des droits de l’Homme et aux traditions constitutionnelles communes comme sources du droit de l’Union. Cette interprétation est pourtant contredite par l’analyse de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dans laquelle les références à des traditions constitutionnelles communes tendent à être systématiquement liées à des stipulations de la Convention. Par exemple, le droit au respect de la vie privée est une tradition constitutionnelle commune, mais elle est toujours invoquée conjointement avec l’article 8 de la Convention, notamment dans le but de lui conférer davantage d’autorité[3].

Par ailleurs, il peut être avancé que les différences entre les traditions juridiques des États membres sont trop nombreuses et importantes pour permettre d’identifier des bases communes suffisamment solides permettant à des traditions constitutionnelles de devenir une source autonome du droit. D’une part, tous les États membres n’ont pas, à la différence de l’Allemagne et de l’Italie, adopté de constitution incluant une déclaration des droits à proprement parler. Par conséquent, les juges nationaux interprètent et appliquent les dispositions relatives aux droits fondamentaux de manière variable, ce qui peut rendre assez difficile l’identification de bases communes entre les États membres. D’autre part, il peut être observé que même des concepts aussi essentiels à la protection des droits fondamentaux que l’État de droit ou la séparation des pouvoirs n’ont pas une signification identique dans tous les États membres[4]. En soi, cette divergence ne fait pas nécessairement obstacle à ce que les traditions constitutionnelles communes constituent une source autonome du droit, mais elle affaiblit leur capacité à être regardées comme une source majeure et cohérente d’inspiration pour le droit de l’Union.

2. Toutefois, même si les traditions constitutionnelles communes ne peuvent être regardées comme une source autonome du droit de l’Union européenne, leur importance ne doit pas être sous-estimée.

Trois raisons justifient de ne pas regarder les traditions constitutionnelles communes comme une source de droit purement accessoire ou décorative.

a - En premier lieu, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de justice que les traditions constitutionnelles communes ont eu une influence majeure sur la définition des principes généraux du droit de l’Union. Il peut ainsi être observé que, même si elles sont souvent invoquées en lien avec un ou plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour de justice ne s’est jamais retenue de mentionner les traditions constitutionnelles communes, ni n’a renoncé à y faire référence. De nombreux principes généraux du droit, tels que le droit au respect de la vie privée[5], mais aussi le droit à un procès équitable[6] et le principe de légalité et de proportionnalité des délits et des peines[7], découlent de traditions constitutionnelles communes des États membres. Il existe même des affaires dans lesquelles la référence à des traditions constitutionnelles communes se substitue à la référence à la Convention ou à d’autres instruments internationaux. Dans l’affaire Berlusconi de 2005, par exemple, la Cour de justice a estimé que le principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus favorable est au nombre des traditions constitutionnelles communes aux États membres, sans référence additionnelle à la Convention européenne des droits de l’homme ou à un autre instrument de droit international[8]. À l’inverse, dans l’affaire Akzo Nobel Chemicals de 2010, l’absence de soutien majoritaire dans la législation des États membres à l’extension de la confidentialité des communications aux juristes d’entreprise a joué un rôle décisif dans le refus de reconnaître un principe général du droit de cette nature[9]. En outre, certains articles de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont directement inspirés de traditions constitutionnelles communes aux États membres. Les explications relatives à la Charte précisent ainsi que le droit à l’éducation, garanti par l’article 14, ou le principe de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, consacré par l’article 49, dérivent de règles qui existaient déjà dans de nombreux États membres. Toutefois, il convient de souligner que, dans tous ces exemples, les explications relatives à la Charte font également référence à des stipulations de droit international et, le plus souvent, à la Convention.

b - En deuxième lieu, s’il est vrai que les principes généraux du droit de l’Union européenne s’inspirent en majorité de la Convention ou d’autres traités internationaux, ils reflètent des principes communs aux États membres, puisque ces derniers ont tous adhéré à ces traités[10]. C’est pourquoi la Convention revêt une « signification particulière »[11]. Mais d’autres instruments internationaux ont également été invoqués dans la jurisprudence de la Cour de justice : l’adhésion de la plupart des États membres à la Charte sociale européenne a, par exemple, constitué un argument en faveur de la solution adoptée dans l’affaire Blaizot de 1988[12]. Ce type de raisonnement peut être rapproché de celui de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui s’est souvent fondée sur l’adhésion d’un grand nombre d’États membres à une convention internationale pour démontrer l’existence d’un consensus ou d’une tradition commune, même quand l’État partie au litige n’avait pas lui-même ratifié le traité[13].

c - Enfin, l’importance des traditions constitutionnelles communes découle de leur origine, de leur « raison d’être ». La notion remonte à la fin des années 1960, lorsqu’il est apparu que même le droit de la Communauté européenne devait être interprété à la lumière de principes nationaux existants, notamment pour combler les lacunes des traités. L’affaire Algera, dans laquelle la Cour de justice a fondé son raisonnement sur « les règles reconnues par les lois, la doctrine et la jurisprudence des États membres », a été le premier exemple d’une telle interprétation[14]. Mais la pierre d’achoppement fut, on le sait, la protection des droits fondamentaux au niveau européen. En créant des principes généraux du droit de l’Union s’inspirant de traditions constitutionnelles communes, la Cour de justice a reconnu, par-delà la diversité des traditions juridiques au sein de l’Union, l’existence de points communs entre les États membres tout en élevant et unifiant la protection des droits fondamentaux au niveau européen[15]. Elle a ainsi évité un conflit naissant avec certaines cours constitutionnelles nationales. Les traditions constitutionnelles communes ont en outre le mérite d’offrir une perspective dynamique et évolutive, en permettant aux juges de faire évoluer la jurisprudence établie quand l’analyse des législations nationales révèle l’émergence d’un nouveau consensus entre elles et, par là même, la nécessité d’une jurisprudence actualisée.

 

En conclusion, je relèverai que si les traditions constitutionnelles communes ne peuvent être regardées comme une source autonome ou directe du droit de l’Union européenne, elles en sont néanmoins une composante majeure. Selon certains auteurs, la multiplication de sources de droit de force incertaine est un facteur de complexité. On pourrait au contraire faire valoir que cette diversité contribue à renforcer l’ensemble du droit européen, ces sources étant toutes complémentaires dès lors qu’elles se précisent, se renforcent et se légitiment mutuellement[16].

Il est toutefois clair que l’existence de plusieurs sources de droit complémentaires, mais parfois concurrentes, pose la question de leurs interactions. En d’autres termes, comment articuler les traditions constitutionnelles communes, la garantie des droits fondamentaux reconnue par le Traité sur l’Union européenne, la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne des droits de l’Homme ? Cette question mérite d’être abordée dans le cadre du projet de recherche que nous envisageons.

[1] Texte écrit en collaboration avec Sarah Houllier, magistrat administratif, chargée de mission auprès du vice-président du Conseil d’État.

[2]Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.”

[3]CJUE, 5 octobre 1994, X v. Commission des communautés européennes, affaire C-404/05 P ; CJUE, 8 avril 1992, Commission des communautés européennes  v République fédérale d’Allemagne, affaire C-62/90.

[4] F. Belvisi, « Les ‘traditions constitutionnelles communes” et l’intégration de l’Union européenne », juillet 2005, p. 32.

[5] CJUE, 14 février 2008, Varec SA c. Belgique, affaire C-450/06, § 48 : dans cette affaire, la Cour de justice considère que « le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 8 de la CEDH (…) découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres ».

[6] CJUE, 28 mars 2000, Dieter Krombach, affaire C-7/98, § 25-26 ; CJUE, 25 janvier 2007, Salzgitter Mannesmann GmbH, affaire C-411/04 P, § 41.

[7] CJUE, 3 mai 2007, Advocaten Voor de Wereld VZW, affaire C-303/05,§ 49.

[8] CJUE, 3 mai 2005, Procédures pénales contre Silvio Berlusconi et autres, affaires jointes C-387/02, C-391/02 et C-403/02, § 67.

[9] CJUE, 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals Ltd, affaire C-550/07 P, § 70-75.

[10] CJUE, 14 mai 1974, Nold, affaire 4-73, § 13.

[11] CJUE, 18 juin 1991, ERT, affaire C-260/89, § 41.

[12] CJUE, 2 février 1988, Blaizot c. université de Liège, affaire 24/86, § 17.

[13] CEDH Gr. Ch., 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, n° 34503/97, § 100-107.

[14] CJUE, 12 juillet 1957, Algera, affaires 7/56, 3/57 à 7/57.

[15] L’interprétation du droit de l’Union à la lumière des traditions nationales avait été encouragée par plusieurs avocats généraux de la Cour de justice. Voir par exemple les conclusions de Maurice Lagrange du 12 juin 1956 dans l’affaire 8/55, Fédération Charbonnière de Belgique c. Haute autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, p. 277 ; les conclusions de Maurice Lagrange du 15 juillet 1960 dans les affaires jointes 36/59, 37/59, 38/59 et 40/59, Präsident Ruhrkolen-Verkaufsgesellschaft mbH, Geitling Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH, Mausegatt Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH et I. Nold KG c. Haute autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, p. 450.

[16]D. Chalmers, G. Davies, G. Monti, European Union Law, Cambridge University Press, 3ème edition, 2014, p. 250.