Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA BORdeAUX 14BX01084, lecture du 30 juin 2014

Analyse n° 14BX01084
30 juin 2014
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux

N° 14BX01084


Lecture du lundi 30 juin 2014



66-07 : Travail et emploi- Licenciements-

Plan de sauvegarde de l'emploi - Homologation du document unilatéral de l'employeur - Recours pour excès de pouvoir - Contrôle de la régularité et de la validité du plan - Appréciation du caractère suffisant des mesures - Contrôle normal du juge.




1°) Tant les dispositions des articles L. 631-1, L. 631-8, L. 631-12 et L. 631-17 du code de commerce que celles des articles L. 1233-58, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-4 du code du travail confèrent à l'administrateur judiciaire qualité pour assister l'entreprise dans l'élaboration et la procédure d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Il peut à ce titre présenter seul à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) une demande d'homologation du document unilatéral élaboré en étroite collaboration avec une société placée en redressement judiciaire. L'autorité administrative peut légalement statuer sur une telle demande d'homologation sans avoir à exiger de l'intéressé la production d'un pouvoir spécial. 2°) Si le périmètre de recherche de reclassement des salariés concernés doit s'étendre à l'ensemble des filiales du groupe au sein desquelles des postes sont vacants dans les catégories professionnelles concernées par les emplois menacés, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'employeur ou à l'administration de se procurer et de communiquer au comité d'entreprise des documents qui ne sont pas en leur possession ou qui excèdent ce périmètre de recherche. 3°) Le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement est circonscrit aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel. L'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe n'incombe qu'à l'employeur, de sorte que ni la société-mère ni les autres sociétés du groupe ne sont débitrices envers les salariés d'une obligation de reclassement. (1) Il n'appartient qu'à l'employeur de solliciter l'ensemble des entreprises du groupe et l'information qui doit être transmise à ce titre au comité d'entreprise tient à la preuve de ces diligences et recherches de postes disponibles, dans le périmètre de reclassement. 4°) La circonstance que ne soient pas mentionnées dans le document unilatéral les catégories professionnelles telles qu'elles sont fixées par une convention collective, pour regrettable qu'elle soit, reste sans influence sur le sens de l'avis émis par le comité d'entreprise et sur celui de la décision d'homologation, dès lors que le plan de sauvegarde de l'emploi vise très précisément les catégories d'emploi concernés en fonction de la réalité des tâches exercées dans l'entreprise. (2) 5°) Il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la légalité d'une décision d'homologation d'un document unilatéral de l'employeur déterminant un plan de sauvegarde de l'emploi tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, d'apprécier les choix économiques qui ont conduit un employeur à engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique dans le cadre d'un projet de réorganisation d'une société. (3) 6°) La légalité d'une décision portant homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier que le document unilatéral de l'employeur déterminant le plan de sauvegarde de l'emploi a été établi compte tenu des moyens financiers dont dispose la société, et, en cas d'appartenance à un groupe, à la participation éventuelle de celui-ci au financement de ce plan. Toutefois, l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient n'incombe qu'à l'employeur. Il en résulte que la société holding du groupe dont relève l'employeur, de même que les autres sociétés du groupe, ne sont pas, en cette seule qualité, débitrices envers les salariés d'une obligation de reclassement et qu'elles ne répondent pas, à leur égard, des conséquences d'une éventuelle insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi. 7°) En application des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, le juge administratif prend en compte à la fois les moyens du groupe et les difficultés financières de l'entreprise pour apprécier le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi, lequel doit être apprécié globalement et non au regard de chacune des mesures proposées. (4) 8°) En appréciant le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi de façon globale pour s'assurer de l'équilibre entre les besoins des salariés et les moyens à la disposition de l'entreprise, le juge administratif exerce un contrôle normal du contenu du plan de sauvegarde au regard des exigences posées par les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 9°) En estimant, conformément aux exigences posées par les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, que le plan de sauvegarde soumis à son homologation par une entreprise comportait un ensemble de mesures réelles, consistantes et proportionnées tendant à limiter le nombre de licenciements ou à faciliter le reclassement des salariés dont le congédiement était inévitable et présentait ainsi un caractère suffisant, l'autorité administrative n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. (5).

Voir aussi