Cour Administrative d'Appel de Douai
N° 13DA00765
Lecture du lundi 8 septembre 2014
135-02-01-02-01-01-02 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Conseil municipal- Fonctionnement- Déroulement des séances-
Collectivités territoriales - Communes - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Conseil municipal - Déroulement des séances.
Selon les dispositions des articles L. 2121-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatives au fonctionnement du conseil municipal, que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés et de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Et, aux termes de l'article L. 2131-11 de ce même code : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ». Lorsqu'un membre du conseiller municipal a été écarté, à tort, des débats, à la demande du maire, lors de l'adoption de la délibération en litige, au motif qu'il était intéressé au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, cette délibération, bien qu'adoptée à l'unanimité des votants, est prise en violation du droit d'expression que l'intéressé tient de sa qualité de conseiller municipal.
135-02-01-02-01-03-04 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Conseil municipal- Délibérations- Participation d'un conseiller municipal intéressé-
Collectivités territoriales - Communes - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations - Participation d'un conseil municipal intéressé.
Selon les dispositions des articles L. 2121-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatives au fonctionnement du conseil municipal, que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés et de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Et, aux termes de l'article L. 2131-11 de ce même code : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ». Lorsqu'un membre du conseiller municipal a été écarté, à tort, des débats, à la demande du maire, lors de l'adoption de la délibération en litige, au motif qu'il était intéressé au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, cette délibération, bien qu'adoptée à l'unanimité des votants, est prise en violation du droit d'expression que l'intéressé tient de sa qualité de conseiller municipal.
N° 13DA00765
Lecture du lundi 8 septembre 2014
135-02-01-02-01-01-02 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Conseil municipal- Fonctionnement- Déroulement des séances-
Collectivités territoriales - Communes - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Conseil municipal - Déroulement des séances.
Selon les dispositions des articles L. 2121-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatives au fonctionnement du conseil municipal, que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés et de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Et, aux termes de l'article L. 2131-11 de ce même code : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ». Lorsqu'un membre du conseiller municipal a été écarté, à tort, des débats, à la demande du maire, lors de l'adoption de la délibération en litige, au motif qu'il était intéressé au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, cette délibération, bien qu'adoptée à l'unanimité des votants, est prise en violation du droit d'expression que l'intéressé tient de sa qualité de conseiller municipal.
135-02-01-02-01-03-04 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Conseil municipal- Délibérations- Participation d'un conseiller municipal intéressé-
Collectivités territoriales - Communes - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations - Participation d'un conseil municipal intéressé.
Selon les dispositions des articles L. 2121-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatives au fonctionnement du conseil municipal, que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés et de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Et, aux termes de l'article L. 2131-11 de ce même code : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ». Lorsqu'un membre du conseiller municipal a été écarté, à tort, des débats, à la demande du maire, lors de l'adoption de la délibération en litige, au motif qu'il était intéressé au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, cette délibération, bien qu'adoptée à l'unanimité des votants, est prise en violation du droit d'expression que l'intéressé tient de sa qualité de conseiller municipal.