Cour Administrative d'Appel de Marseille
N° 17MA04500
Lecture du mardi 11 décembre 2018
68-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme-
Secteurs de la carte communale où les constructions ne sont pas admises (deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme ) - Condition selon laquelle les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière - Portée .
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 dont elles sont issues, ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des secteurs de la carte communale où les constructions ne sont pas admises à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées. Dès lors que le terrain d'assiette d'un projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque ne peut être regardé comme dépourvu de tout potentiel agronomique, ce projet qui ne prévoit le développement d'aucune activité agricole, pastorale ou forestière, ni ne précise les dispositions prises pour permettre le développement d'une telle activité méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme.
N° 17MA04500
Lecture du mardi 11 décembre 2018
68-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme-
Secteurs de la carte communale où les constructions ne sont pas admises (deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme ) - Condition selon laquelle les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière - Portée .
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 dont elles sont issues, ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des secteurs de la carte communale où les constructions ne sont pas admises à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées. Dès lors que le terrain d'assiette d'un projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque ne peut être regardé comme dépourvu de tout potentiel agronomique, ce projet qui ne prévoit le développement d'aucune activité agricole, pastorale ou forestière, ni ne précise les dispositions prises pour permettre le développement d'une telle activité méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme.