Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 17NT01376
Lecture du vendredi 14 décembre 2018
24-01-01-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel- Voies publiques et leurs dépendances-
Domaine public routier - Condition - Affectation aux besoins de la circulation terrestre - Existence. Voie non ouverte à la circulation de véhicules motorisés - Obstacle - Absence.
Si l'appartenance d'une parcelle au domaine public routier est subordonnée à une affectation aux besoins de la circulation terrestre, aucune disposition ni aucun principe n'implique que celle-ci soit propre à la circulation de véhicules motorisés. La circonstance que les voies vertes sont exclusivement réservées à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers, en application de l'article R. 110-2 du code de la route, ne fait par elle-même pas obstacle à ce qu'elles soient regardées comme affectées aux besoins de la circulation terrestre.
N° 17NT01376
Lecture du vendredi 14 décembre 2018
24-01-01-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel- Voies publiques et leurs dépendances-
Domaine public routier - Condition - Affectation aux besoins de la circulation terrestre - Existence. Voie non ouverte à la circulation de véhicules motorisés - Obstacle - Absence.
Si l'appartenance d'une parcelle au domaine public routier est subordonnée à une affectation aux besoins de la circulation terrestre, aucune disposition ni aucun principe n'implique que celle-ci soit propre à la circulation de véhicules motorisés. La circonstance que les voies vertes sont exclusivement réservées à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers, en application de l'article R. 110-2 du code de la route, ne fait par elle-même pas obstacle à ce qu'elles soient regardées comme affectées aux besoins de la circulation terrestre.