Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 17NT03422
Lecture du vendredi 8 février 2019
14-06-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Organisation professionnelle des activités économiques- Chambres de commerce et d'industrie-
Article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoyant un prélèvement exceptionnel de 500 millions d'euros sur le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région par l'article 1600 du code général des impôts et, parallèlement, un prélèvement de même montant sur le fonds de roulement de plus de 120 jours des chambres de commerce et d'industrie territoriales afin d'alimenter le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région pour l'année 2015. Dispositions législatives constituant une atteinte aux biens contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales- Absence. Le prélèvement opéré sur les établissements disposant d'un fonds de roulement de plus de 120 jours de charges de fonctionnement ménage un juste équilibre entre l'atteinte portée aux biens des chambres de commerce et d'industrie territoriales et les motifs d'intérêt général la justifiant. Dispositions législatives instaurant une discrimination en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Absence.
Dès lors que le niveau du fonds de roulement prélevé constitue un indicateur fiable objectif et rationnel de la capacité contributive des chambres de commerce et d'industrie, la différence de traitement instituée entre chambres de commerce repose sur une justification légitime.
N° 17NT03422
Lecture du vendredi 8 février 2019
14-06-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Organisation professionnelle des activités économiques- Chambres de commerce et d'industrie-
Article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoyant un prélèvement exceptionnel de 500 millions d'euros sur le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région par l'article 1600 du code général des impôts et, parallèlement, un prélèvement de même montant sur le fonds de roulement de plus de 120 jours des chambres de commerce et d'industrie territoriales afin d'alimenter le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région pour l'année 2015. Dispositions législatives constituant une atteinte aux biens contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales- Absence. Le prélèvement opéré sur les établissements disposant d'un fonds de roulement de plus de 120 jours de charges de fonctionnement ménage un juste équilibre entre l'atteinte portée aux biens des chambres de commerce et d'industrie territoriales et les motifs d'intérêt général la justifiant. Dispositions législatives instaurant une discrimination en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Absence.
Dès lors que le niveau du fonds de roulement prélevé constitue un indicateur fiable objectif et rationnel de la capacité contributive des chambres de commerce et d'industrie, la différence de traitement instituée entre chambres de commerce repose sur une justification légitime.