Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 17NT02068
Lecture du lundi 18 février 2019
19-01-04-03 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations- Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi)-
Pénalités pour insuffisance ou inexactitude déclaratives visées à l'article 1729 du CGI - cas de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré - champ d'application - bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée : non - bénéfices non commerciaux soumis au régime déclaratif spécial (micro-BNC) : oui.
Les pénalités prévues à l'article 1729 du CGI, au nombre desquelles figure la pénalité pour manquement délibéré, ne sont pas applicables à un contribuable qui n'a pas souscrit de déclaration. Un contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration annexe de ses bénéfices non commerciaux n° 2035 qu'il était tenu de souscrire, distinte de la déclaration de son revenu global n° 2042 en ce qu'elle est notamment soumise à une date limite de dépôt différente, ne peut être soumis à la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du CGI en cas de manquement délibéré, alors même que les circonstances de son abstention révèleraient son absence de bonne foi (solution explicite). En revanche, le même contribuable, s'il entre dans le champ du régime déclaratif spécial et n'est donc pas astreint à déposer une déclaration n° 2035, peut être soumis à de telles pénalités à raison de ses bénéfices non commerciaux (solution implicite)..
19-02-01-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal-
Bénéfices non commerciaux - Imposition erronée du contribuable selon le régime de la déclaration contrôlée au lieu du régime déclaratif spécial - Incidence en l'absence de demande de substitution de base légale formée par l'administration : réduction de l'imposition à concurrence de la réfaction forfaitaire prévue par l'article 102 ter du CGI.
Un contribuable imposé à tort pour ses bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée ne peut obtenir la décharge totale de son imposition, même en l'absence de demande de substitution de base légale par l'administration, s'il relève en réalité du régime déclaratif spécial (micro-BNC). En effet, le quantum de l'imposition due par le contribuable peut être déterminé par le juge fiscal par application du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts qui prévoit que le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes non commerciales diminué d'une réfaction forfaitaire de 34% avec un montant minimum de 305 euros. Par suite, le juge fiscal prononce une décharge partielle des rectifications qui avaient été mises à la charge du contribuable..
19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-
Contribuables exerçant une activité de détournements de fonds - Assujetissement à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement pour les revenus tirés de leur activité illicite.
Les revenus résultant des détournements de fonds d'un contribuable, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, constituent des revenus d'activité et de remplacement au sens des articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale. A raison de ces revenus, ce contribuable ne peut, par conséquent, être assujetti à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine mentionnée à l'article L. 136-6 du même code. .
N° 17NT02068
Lecture du lundi 18 février 2019
19-01-04-03 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations- Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi)-
Pénalités pour insuffisance ou inexactitude déclaratives visées à l'article 1729 du CGI - cas de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré - champ d'application - bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée : non - bénéfices non commerciaux soumis au régime déclaratif spécial (micro-BNC) : oui.
Les pénalités prévues à l'article 1729 du CGI, au nombre desquelles figure la pénalité pour manquement délibéré, ne sont pas applicables à un contribuable qui n'a pas souscrit de déclaration. Un contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration annexe de ses bénéfices non commerciaux n° 2035 qu'il était tenu de souscrire, distinte de la déclaration de son revenu global n° 2042 en ce qu'elle est notamment soumise à une date limite de dépôt différente, ne peut être soumis à la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du CGI en cas de manquement délibéré, alors même que les circonstances de son abstention révèleraient son absence de bonne foi (solution explicite). En revanche, le même contribuable, s'il entre dans le champ du régime déclaratif spécial et n'est donc pas astreint à déposer une déclaration n° 2035, peut être soumis à de telles pénalités à raison de ses bénéfices non commerciaux (solution implicite)..
19-02-01-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal-
Bénéfices non commerciaux - Imposition erronée du contribuable selon le régime de la déclaration contrôlée au lieu du régime déclaratif spécial - Incidence en l'absence de demande de substitution de base légale formée par l'administration : réduction de l'imposition à concurrence de la réfaction forfaitaire prévue par l'article 102 ter du CGI.
Un contribuable imposé à tort pour ses bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée ne peut obtenir la décharge totale de son imposition, même en l'absence de demande de substitution de base légale par l'administration, s'il relève en réalité du régime déclaratif spécial (micro-BNC). En effet, le quantum de l'imposition due par le contribuable peut être déterminé par le juge fiscal par application du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts qui prévoit que le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes non commerciales diminué d'une réfaction forfaitaire de 34% avec un montant minimum de 305 euros. Par suite, le juge fiscal prononce une décharge partielle des rectifications qui avaient été mises à la charge du contribuable..
19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-
Contribuables exerçant une activité de détournements de fonds - Assujetissement à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement pour les revenus tirés de leur activité illicite.
Les revenus résultant des détournements de fonds d'un contribuable, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, constituent des revenus d'activité et de remplacement au sens des articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale. A raison de ces revenus, ce contribuable ne peut, par conséquent, être assujetti à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine mentionnée à l'article L. 136-6 du même code. .