Cour Administrative d'Appel de Paris
N° 18PA00216, 18PA00217
Lecture du jeudi 4 avril 2019
66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-
Organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé à but non lucratif - Critère de représentativité relatif au pourcentage minimal de 8 % des suffrages exprimés aux élections des représentants du personnel (3° de l'article L. 2122-5 du code du travail) - Suffrages des agents de droit privé et des agents de droit public partiellement exprimés dans des urnes distinctes - Absence de prise en compte des suffrages des agents publics recueillis dans des urnes distinctes - Méconnaissance de l'article L. 2122-5 du code du travail - Existence - Représentativité devant être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés. (1).
Pour être regardées comme représentatives, les organisations syndicales doivent notamment, en application de l'article L 2122-5 du code du travail, recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés lors des élections des représentants du personnel. En l'espèce, le ministre du travail, lors de la centralisation de l'ensemble des procès-verbaux des élections organisées dans les établissements d'enseignement couverts par la convention collective nationale de l'enseignement privé à but non lucratif, n'a pas pris en compte les procès-verbaux concernant le recueil des votes des agents publics dans les hypothèses où avaient été mises en place des urnes distinctes, lesquels représentaient environ 5 % du total des suffrages valablement exprimés. Toutefois, dès lors que l'organisation des élections ne prévoyait pas l'existence d'urnes distinctes, il appartenait au ministre de se fonder, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail, sur les résultats des élections, sans qu'il lui soit permis d'opérer la distinction à laquelle il a procédé, dans le décompte, selon qu'il existait ou non des urnes distinctes.
N° 18PA00216, 18PA00217
Lecture du jeudi 4 avril 2019
66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-
Organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé à but non lucratif - Critère de représentativité relatif au pourcentage minimal de 8 % des suffrages exprimés aux élections des représentants du personnel (3° de l'article L. 2122-5 du code du travail) - Suffrages des agents de droit privé et des agents de droit public partiellement exprimés dans des urnes distinctes - Absence de prise en compte des suffrages des agents publics recueillis dans des urnes distinctes - Méconnaissance de l'article L. 2122-5 du code du travail - Existence - Représentativité devant être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés. (1).
Pour être regardées comme représentatives, les organisations syndicales doivent notamment, en application de l'article L 2122-5 du code du travail, recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés lors des élections des représentants du personnel. En l'espèce, le ministre du travail, lors de la centralisation de l'ensemble des procès-verbaux des élections organisées dans les établissements d'enseignement couverts par la convention collective nationale de l'enseignement privé à but non lucratif, n'a pas pris en compte les procès-verbaux concernant le recueil des votes des agents publics dans les hypothèses où avaient été mises en place des urnes distinctes, lesquels représentaient environ 5 % du total des suffrages valablement exprimés. Toutefois, dès lors que l'organisation des élections ne prévoyait pas l'existence d'urnes distinctes, il appartenait au ministre de se fonder, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail, sur les résultats des élections, sans qu'il lui soit permis d'opérer la distinction à laquelle il a procédé, dans le décompte, selon qu'il existait ou non des urnes distinctes.