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Ariane Web: CAA PARIS 17PA01605, lecture du 16 avril 2019

Analyse n° 17PA01605
16 avril 2019
Cour Administrative d'Appel de Paris

N° 17PA01605


Lecture du mardi 16 avril 2019



43-02 : Nationalisations et entreprises nationalisées- Privatisations-

Privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac (décret du 11 juillet 2014) - Cession, par l'État, d'une participation au capital d'une entreprise publique bénéficiant d'une concession d'exploitation de l'aéroport - Appel à des acquéreurs hors marché (ordonnance du 20 août 2014) - Mise en oeuvre d'une procédure d'appel d'offres, régie par un cahier des charges distinguant trois phases : dépôt des candidatures, des offres indicatives, puis des offres définitives - Changement intervenant, au cours de la procédure de sélection des candidatures, dans la composition d'un consortium, issu du groupement de deux entreprises, admis à participer dans le cadre d'une offre conjointe - Société candidate au rachat présentant une offre indicative commune avec le consortium, nonobstant leur candidature distincte - Retrait avant le dépôt de l'offre ferme - Méconnaissance des stipulations du cahier des charges - Illégalité de la procédure de transfert - Annulation de la décision de cession au consortium irrégulièrement modifié et, par voie de conséquence, de l'autorisation ministérielle accordée à cet effet.




Selon l'article 1er du décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993, le cahier des charges relatif à la procédure de transfert par l'État au secteur privé d'une participation dans le capital des entreprises publiques fixe des règles de droit dont le respect s'impose aux autorités administratives chargées de la mise en oeuvre de cette procédure. (1) En application de ces dispositions a été établi un cahier des charges relatif à la procédure de transfert par l'État d'une participation dans la société anonyme Aéroport Toulouse-Blagnac. Ce cahier des charges a pour objet de fixer le cadre général de la procédure allant jusqu'à la réalisation du transfert et, notamment, en son article 1er, les critères de sélection des candidats recevables. L'article 3 du cahier des charges, relatif aux candidats, prévoit que ceux-ci pourront être soit une entité agissant seule ou avec des entités de son groupe, soit un ensemble d'entités agissant de concert (offre conjointe). Dans cette dernière hypothèse, les participants devront désigner une entité chef de file, dûment habilitée, qui agira au nom et pour le compte de tous les participants tout au long de la procédure de transfert. Les candidats doivent en tout état de cause être les mêmes que ceux que l'État pourra déterminer comme candidats recevables au sens de l'article 4, ces mêmes candidats déclarés recevables pouvant ensuite déposer une offre indicative en vertu de l'article 6 avant d'être finalement admis à présenter une offre ferme en application de l'article 8. Ces dispositions du cahier des charges, qui impliquent nécessairement que ce soient les mêmes candidats, au sens de l'article 3, soit donc, en cas d'offre conjointe, le consortium constitué à cet effet, qui puissent devenir les candidats recevables au sens de l'article 4 avant que, ayant déposé une offre indicative conformément à l'article 6, ils soient admis à présenter une offre ferme en application de l'article 8, ne sauraient être interprétées comme autorisant une modification des candidatures en cours de processus. Une reconfiguration des candidatures dont la recevabilité a été acceptée, comme un changement dans la composition des consortiums candidats entre le stade du dépôt des offres indicatives et celui des offres fermes, ne seraient au demeurant pas en cohérence avec l'économie du dispositif ainsi institué, qui repose sur l'appréciation par l'autorité administrative, à chaque étape de la procédure de sélection, du respect par les candidats de critères conditionnant leur accès à l'étape suivante de cette procédure. Or, en l'espèce, le consortium, issu du groupement de deux entreprises, dont, dans le cadre d'une offre conjointe, la candidature avait été déclarée recevable le 20 août 2014, s'est associé à une troisième société, dont la candidature, distincte, avait été déclarée recevable le 19 août 2014, pour présenter une offre indicative conjointe le 15 septembre 2014. Cette dernière société s'est ensuite retirée de ce groupement avant le dépôt de l'offre ferme, laquelle n'a été en définitive présentée, le 31 octobre 2014, que par les deux premières sociétés. Dès lors, en agréant, en dépit des changements ainsi intervenus au cours de la procédure de sélection des candidatures, l'offre ferme de l'ensemble d'entités constitué par ces mêmes sociétés, le ministre chargé de l'économie a méconnu les dispositions du cahier des charges. Cette méconnaissance du cahier des charges, qui a nécessairement affecté le choix de l'acquéreur, entache d'illégalité la décision de céder au consortium 49,99 % des parts du capital de la société anonyme Aéroport de Toulouse-Blagnac, jusque-là détenues par l'État, et, par voie de conséquence, l'autorisation du ministre chargé de l'économie recueillie le 7 avril 2015 et l'arrêté interministériel du 15 avril 2015 fixant les modalités de transfert au secteur privé des parts de capital en cause, qui encourent ainsi l'annulation.




65-03-04 : Transports- Transports aériens- Aéroports-

Privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac (décret du 11 juillet 2014) - Cession, par l'État, d'une participation au capital d'une entreprise publique bénéficiant d'une concession d'exploitation de l'aéroport - Appel à des acquéreurs hors marché (ordonnance du 20 août 2014) - Mise en oeuvre d'une procédure d'appel d'offres, régie par un cahier des charges distinguant trois phases : dépôt des candidatures, des offres indicatives, puis des offres définitives - Changement intervenant, au cours de la procédure de sélection des candidatures, dans la composition d'un consortium, issu du groupement de deux entreprises admis à participer dans le cadre d'une offre conjointe - Société candidate au rachat présentant une offre indicative commune avec le consortium, nonobstant leur candidature distincte - Retrait avant le dépôt de l'offre ferme - Méconnaissance des stipulations du cahier des charges - Illégalité de la procédure de transfert - Annulation de la décision de cession au consortium irrégulièrement modifié et, par voie de conséquence, de l'autorisation ministérielle accordée à cet effet.




Selon l'article 1er du décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993, le cahier des charges relatif à la procédure de transfert par l'État au secteur privé d'une participation dans le capital des entreprises publiques fixe des règles de droit dont le respect s'impose aux autorités administratives chargées de la mise en oeuvre de cette procédure. (1) En application de ces dispositions a été établi un cahier des charges relatif à la procédure de transfert par l'État d'une participation dans la société anonyme Aéroport Toulouse-Blagnac. Ce cahier des charges a pour objet de fixer le cadre général de la procédure allant jusqu'à la réalisation du transfert et, notamment, en son article 1er, les critères de sélection des candidats recevables. L'article 3 du cahier des charges relatif aux candidats prévoit que ceux-ci pourront être soit une entité agissant seule ou avec des entités de son groupe, soit un ensemble d'entités agissant de concert (offre conjointe). Dans cette dernière hypothèse, les participants devront désigner une entité chef de file, dûment habilitée, qui agira au nom et pour le compte de tous les participants tout au long de la procédure de transfert. Les candidats doivent en tout état de cause être les mêmes que ceux que l'État pourra déterminer comme candidats recevables au sens de l'article 4, ces mêmes candidats déclarés recevables pouvant ensuite déposer une offre indicative en vertu de l'article 6 avant d'être finalement admis à présenter une offre ferme en application de l'article 8. Ces dispositions du cahier des charges, qui impliquent nécessairement que ce soient les mêmes candidats, au sens de l'article 3, soit donc, en cas d'offre conjointe, le consortium constitué à cet effet, qui puissent devenir les candidats recevables au sens de l'article 4 avant que, ayant déposé une offre indicative conformément à l'article 6, ils soient admis à présenter une offre ferme en application de l'article 8, ne sauraient être interprétées comme autorisant une modification des candidatures en cours de processus. Une reconfiguration des candidatures dont la recevabilité a été acceptée, comme un changement dans la composition des consortiums candidats entre le stade du dépôt des offres indicatives et celui des offres fermes, ne seraient au demeurant pas en cohérence avec l'économie du dispositif ainsi institué, qui repose sur l'appréciation par l'autorité administrative, à chaque étape de la procédure de sélection, du respect par les candidats de critères conditionnant leur accès à l'étape suivante de cette procédure. Or, en l'espèce, le consortium, issu du groupement de deux entreprises, dont, dans le cadre d'une offre conjointe, la candidature avait été déclarée recevable le 20 août 2014, s'est associée à une troisième société, dont la candidature, distincte, avait été déclarée recevable le 19 août 2014, pour présenter une offre indicative conjointe le 15 septembre 2014. Cette dernière société s'est ensuite retirée de ce groupement avant le dépôt de l'offre ferme, laquelle n'a été en définitive présentée, le 31 octobre 2014, que par les deux premières sociétés. Dès lors, en agréant, en dépit des changements ainsi intervenus au cours de la procédure de sélection des candidatures, l'offre ferme de l'ensemble d'entités constitué par ces mêmes sociétés, le ministre chargé de l'économie a méconnu les dispositions du cahier des charges. Cette méconnaissance du cahier des charges, qui avait nécessairement affecté le choix de l'acquéreur, entache d'illégalité la décision de céder au consortium 49,99 % des parts du capital de la société anonyme Aéroport de Toulouse-Blagnac, jusque-là détenues par l'État, et, par voie de conséquence, l'autorisation du ministre chargé de l'économie recueillie le 7 avril 2015 et l'arrêté interministériel du 15 avril 2015 fixant les modalités de transfert au secteur privé des parts de capital en cause, qui encourent ainsi l'annulation.

Voir aussi