Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
N° 17BX03814
Lecture du mardi 17 décembre 2019
60-02-01-01-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute-
Responsabilité pour faute des établissements de santé - Conditions d'établissement de la preuve - Participation du centre hospitalier à l'établissement des faits.
En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l'état de santé de la personne, la responsabilité d'un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l'absence de production de la part de l'établissement d'éléments essentiels du dossier médical, place le patient ou ses ayants droit dans l'impossibilité d'accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d'établir l'existence d'une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l'établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l'art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier. En l'espèce, un enfant ayant chuté sur la tête, pris en charge pour évacuation d'un volumineux hématome extradural, a subi quelques jours après l'intervention un épisode d'anoxo-ischémie en raison de la coudure du tube l'alimentant en oxygène. La durée excessive de cette privation d'oxygène, qui a conduit à une bradycardie extrême, a nécessité un massage cardiaque et une ventilation qui a ensuite été mal surveillée. Le centre hospitalier, invité à produire l'entier dossier médical, n'a pas joint tous les éléments permettant d'apprécier l'évolution de l'état de santé de l'enfant avant et pendant cet incident. La cour prend alors en compte l'ensemble des éléments au dossier pour regarder comme apportée, la preuve d'une faute de surveillance ayant compromis les chances de récupération de l'enfant et accorde aux parents une indemnisation proportionnelle à la chance perdue.
60-02-01-01-01-01-05 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute- Mauvaise utilisation et défectuosité du matériel-
Responsabilité pour faute des établissements de santé - Conditions d'établissement de la preuve - Participation du centre hospitalier à l'établissement des faits.
En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l'état de santé de la personne, la responsabilité d'un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l'absence de production de la part de l'établissement d'éléments essentiels du dossier médical, place le patient ou ses ayants droit dans l'impossibilité d'accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d'établir l'existence d'une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l'établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l'art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier. En l'espèce, un enfant ayant chuté sur la tête, pris en charge pour évacuation d'un volumineux hématome extradural, a subi quelques jours après l'intervention un épisode d'anoxo-ischémie en raison de la coudure du tube l'alimentant en oxygène. La durée excessive de cette privation d'oxygène, qui a conduit à une bradycardie extrême, a nécessité un massage cardiaque et une ventilation qui a ensuite été mal surveillée. Le centre hospitalier, invité à produire l'entier dossier médical, n'a pas joint tous les éléments permettant d'apprécier l'évolution de l'état de santé de l'enfant avant et pendant cet incident. La cour prend alors en compte l'ensemble des éléments au dossier pour regarder comme apportée, la preuve d'une faute de surveillance ayant compromis les chances de récupération de l'enfant et accorde aux parents une indemnisation proportionnelle à la chance perdue.
60-02-01-01-01-01-06 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute- Défauts de surveillance-
Responsabilité pour faute des établissements de santé - Conditions d'établissement de la preuve - Participation du centre hospitalier à l'établissement des faits.
En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l'état de santé de la personne, la responsabilité d'un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l'absence de production de la part de l'établissement d'éléments essentiels du dossier médical, place le patient ou ses ayants droit dans l'impossibilité d'accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d'établir l'existence d'une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l'établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l'art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier. En l'espèce, un enfant ayant chuté sur la tête, pris en charge pour évacuation d'un volumineux hématome extradural, a subi quelques jours après l'intervention un épisode d'anoxo-ischémie en raison de la coudure du tube l'alimentant en oxygène. La durée excessive de cette privation d'oxygène, qui a conduit à une bradycardie extrême, a nécessité un massage cardiaque et une ventilation qui a ensuite été mal surveillée. Le centre hospitalier, invité à produire l'entier dossier médical, n'a pas joint tous les éléments permettant d'apprécier l'évolution de l'état de santé de l'enfant avant et pendant cet incident. La cour prend alors en compte l'ensemble des éléments au dossier pour regarder comme apportée, la preuve d'une faute de surveillance ayant compromis les chances de récupération de l'enfant et accorde aux parents une indemnisation proportionnelle à la chance perdue.
N° 17BX03814
Lecture du mardi 17 décembre 2019
60-02-01-01-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute-
Responsabilité pour faute des établissements de santé - Conditions d'établissement de la preuve - Participation du centre hospitalier à l'établissement des faits.
En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l'état de santé de la personne, la responsabilité d'un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l'absence de production de la part de l'établissement d'éléments essentiels du dossier médical, place le patient ou ses ayants droit dans l'impossibilité d'accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d'établir l'existence d'une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l'établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l'art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier. En l'espèce, un enfant ayant chuté sur la tête, pris en charge pour évacuation d'un volumineux hématome extradural, a subi quelques jours après l'intervention un épisode d'anoxo-ischémie en raison de la coudure du tube l'alimentant en oxygène. La durée excessive de cette privation d'oxygène, qui a conduit à une bradycardie extrême, a nécessité un massage cardiaque et une ventilation qui a ensuite été mal surveillée. Le centre hospitalier, invité à produire l'entier dossier médical, n'a pas joint tous les éléments permettant d'apprécier l'évolution de l'état de santé de l'enfant avant et pendant cet incident. La cour prend alors en compte l'ensemble des éléments au dossier pour regarder comme apportée, la preuve d'une faute de surveillance ayant compromis les chances de récupération de l'enfant et accorde aux parents une indemnisation proportionnelle à la chance perdue.
60-02-01-01-01-01-05 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute- Mauvaise utilisation et défectuosité du matériel-
Responsabilité pour faute des établissements de santé - Conditions d'établissement de la preuve - Participation du centre hospitalier à l'établissement des faits.
En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l'état de santé de la personne, la responsabilité d'un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l'absence de production de la part de l'établissement d'éléments essentiels du dossier médical, place le patient ou ses ayants droit dans l'impossibilité d'accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d'établir l'existence d'une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l'établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l'art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier. En l'espèce, un enfant ayant chuté sur la tête, pris en charge pour évacuation d'un volumineux hématome extradural, a subi quelques jours après l'intervention un épisode d'anoxo-ischémie en raison de la coudure du tube l'alimentant en oxygène. La durée excessive de cette privation d'oxygène, qui a conduit à une bradycardie extrême, a nécessité un massage cardiaque et une ventilation qui a ensuite été mal surveillée. Le centre hospitalier, invité à produire l'entier dossier médical, n'a pas joint tous les éléments permettant d'apprécier l'évolution de l'état de santé de l'enfant avant et pendant cet incident. La cour prend alors en compte l'ensemble des éléments au dossier pour regarder comme apportée, la preuve d'une faute de surveillance ayant compromis les chances de récupération de l'enfant et accorde aux parents une indemnisation proportionnelle à la chance perdue.
60-02-01-01-01-01-06 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute- Défauts de surveillance-
Responsabilité pour faute des établissements de santé - Conditions d'établissement de la preuve - Participation du centre hospitalier à l'établissement des faits.
En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l'état de santé de la personne, la responsabilité d'un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l'absence de production de la part de l'établissement d'éléments essentiels du dossier médical, place le patient ou ses ayants droit dans l'impossibilité d'accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d'établir l'existence d'une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l'établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l'art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier. En l'espèce, un enfant ayant chuté sur la tête, pris en charge pour évacuation d'un volumineux hématome extradural, a subi quelques jours après l'intervention un épisode d'anoxo-ischémie en raison de la coudure du tube l'alimentant en oxygène. La durée excessive de cette privation d'oxygène, qui a conduit à une bradycardie extrême, a nécessité un massage cardiaque et une ventilation qui a ensuite été mal surveillée. Le centre hospitalier, invité à produire l'entier dossier médical, n'a pas joint tous les éléments permettant d'apprécier l'évolution de l'état de santé de l'enfant avant et pendant cet incident. La cour prend alors en compte l'ensemble des éléments au dossier pour regarder comme apportée, la preuve d'une faute de surveillance ayant compromis les chances de récupération de l'enfant et accorde aux parents une indemnisation proportionnelle à la chance perdue.