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Ariane Web: CAA PARIS 19PA00394, lecture du 10 juillet 2020

Analyse n° 19PA00394
10 juillet 2020
Cour Administrative d'Appel de Paris

N° 19PA00394


Lecture du vendredi 10 juillet 2020



60-01-02-01-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique- Responsabilité fondée sur l'obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service-

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - Champ de compétences (article L. 612-1 du code monétaire et financier) - Mission de régulation sectorielle - Administrateur provisoire d'une société nommé par cette Autorité sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-3 du code précité et devant être rémunéré par la société pour le compte de laquelle il agit - Qualité de collaborateur du service public - Défaillance financière de la société - Absence de paiement de la rémunération due - Indemnisation du préjudice subi incombant à titre subsidiaire à l'État du fait de la mission de service public exercée.




L'article L. 612-1 du code monétaire et financier confère à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dénommée Autorité de contrôle prudentiel à l'époque des faits, la mission de veiller à la préservation du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle et de contrôler le respect par ces personnes des dispositions de ce code ainsi que de celles prévues pour son application. En exerçant cette activité de régulation sectorielle, l'ACPR, à laquelle différentes prérogatives ont été confiées à cette fin, poursuit un but d'intérêt général. Si l'administrateur provisoire d'une personne morale soumise à l'Autorité de contrôle prudentiel, nommé sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-4 du code monétaire et financier par cette Autorité dans l'une des hypothèses prévues par cet article, et auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale, agit dans le cadre de la mission qui lui a été confiée dans l'intérêt et pour le compte de la société qu'il administre et s'il est, de surcroît, rémunéré par cette société, il participe, du fait de sa nomination, au but d'intérêt général poursuivi par l'Autorité de contrôle prudentiel et présente, de ce fait, au regard de ses relations avec cette Autorité, la qualité de collaborateur du service public. Dans l'hypothèse où la personne morale administrée est dans l'impossibilité de verser à l'administrateur provisoire la rémunération qui avait été déterminée par la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel le nommant et où cet administrateur provisoire, malgré ses diligences, n'a pu obtenir le paiement de cette rémunération, il subit, pour avoir participé au service public du fait de la mission qui lui a été confiée, un préjudice dont l'État, responsable de cette mission, doit supporter l'indemnisation à titre subsidiaire en se substituant au débiteur de cette rémunération, qu'il soit insolvable ou qu'il fasse obstacle à son versement, sans que puisse faire obstacle à cette obligation le fait d'un tiers. En l'espèce, l'administrateur, malgré les nombreuses diligences qu'il a accomplies auprès du mandataire judiciaire, puis du liquidateur judiciaire, des sociétés qu'il administrait à titre provisoire, n'a pu obtenir la rémunération qui lui était due et a ainsi subi un préjudice qu'il appartient à l'État d'indemniser.

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