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Ariane Web: CAA NANTES 19NT03666, lecture du 6 octobre 2020

Analyse n° 19NT03666
6 octobre 2020
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 19NT03666


Lecture du mardi 6 octobre 2020



01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-

01 Actes législatifs et administratifs. 01-04 Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. 01-04-03 Principes généraux du droit. 01-04-03-01 Égalité devant la loi. Violation - Interdiction du changement de destination des bâtiments d'hébergement hôtelier identifiés par le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme (1).




Interdiction du changement de destination des bâtiments d'hébergement hôtelier identifiés par le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme contesté justifiée par la volonté d'enrayer le déclin de la capacité hôtelière de la commune et de préserver la diversité de l'offre d'hébergement touristique de la commune. Le plan local d'urbanisme contesté soumet à cette interdiction les seuls bâtiments d'hébergement hôtelier existants dans la commune à la date de l'adoption du plan local d'urbanisme et en exempte les autres bâtiments d'hébergement hôtelier créés ultérieurement ou susceptibles de l'être au sein de la commune, qui ne sont pas dans des situations différentes dès lors qu'ils délivrent tous des prestations hôtelières sur le territoire de Trébeurden. Si les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu déroger à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, la différence de traitement qui en résulte est dépourvue de rapport direct avec l'objet de la norme consistant à maintenir la capacité hôtelière de la commune, à laquelle contribueront les établissements d'hébergement hôtelier créés postérieurement à l'adoption du plan ou susceptibles de l'être au sein de la commune. En tout état de cause, cette différence de traitement est manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.




68-01-01-01-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Légalité interne- Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU-

68 Urbanisme et aménagement du territoire. 68-01 Plans d'aménagement et d'urbanisme. 68-01-01 Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). 68-01-01-01 Légalité des plans. 68-01-01-01-03 Légalité interne. 68-01-01-01-03-01 Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU. Possibilité de différencier les règles selon la destination des constructions - Catégories de destinations énumérées au 12° de l'art. R. 123-9 du code de l'urbanisme - Possibilité de préciser le contenu de ces catégories - Existence - Possibilité de créer de nouvelles catégories avec des règles spécifiques ou de soumettre des locaux de l'une des catégories aux règles applicables à une autre catégorie - Absence (2) - Espèce - Interdiction de changement de destination des bâtiments d'hébergement hôtelier identifiés sur le document graphique du règlement.




1) En vertu de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme, dont les dispositions figuraient antérieurement à l'article L. 123-1-5 du même code, les plans locaux d'urbanisme peuvent définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. L'article R. 123-9, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, dispose que les règles qu'il édicte, dont celles relatives aux occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à des conditions particulières, peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. S'il est loisible aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de préciser, pour des motifs d'urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l'article R. 123-9, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l'une des catégories qu'il énumère aux règles applicables à une autre catégorie. 2) En l'espèce, en interdisant le changement de destination des bâtiments d'hébergement hôtelier identifiés sur le document graphique du règlement, les auteurs du plan local d'urbanisme ont prévu une réglementation spécifique applicable aux seuls bâtiments d'hébergement hôtelier existants dans les zones urbaines du territoire communal à la date de l'adoption de ce plan, à laquelle ne sont pas soumis les autres bâtiments d'hébergement hôtelier susceptibles d'être créés au sein des mêmes zones urbaines. En prévoyant ainsi des règles différentes pour des constructions qui relèvent de la même catégorie de destination, les auteurs du plan local d'urbanisme ont méconnu les dispositions des articles L. 151-9 et R. 123-9 du code de l'urbanisme.

(1) 1. Comp. CE, 6 avril 1992, Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, n° 104454, T. (2) 1. Cf. CE, 30 décembre 2014, Société Groupe Patrice Pichet, n° 360850, T.

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