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Ariane Web: CAA MARSEILLE 19MA04554, lecture du 23 décembre 2020

Analyse n° 19MA04554
23 décembre 2020
Cour Administrative d'Appel de Marseille

N° 19MA04554


Lecture du mercredi 23 décembre 2020



01-01-06-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes non créateurs de droits-

Délibération d'un conseil municipal décidant la cession à un particulier d'une parcelle relevant du régime forestier - 1) Obligation de distraction du régime préalablement à la vente - Existence - 2) Conséquence - Acte non créateur de droit en l'absence de distraction préalable.




Il résulte des dispositions des articles L. 211-1, L. 214-3 et R. 214-2 du code forestier que la cession d'une parcelle relevant du régime forestier à un particulier ne peut intervenir qu'après que l'autorité compétente, à savoir le préfet en cas d'accord de l'Office national des forêts et de la collectivité ou personne morale intéressée, ou le ministre en charge des forêts à défaut d'un tel accord, a distrait cette parcelle dudit régime. Par suite, la délibération du conseil municipal décidant la cession à un particulier d'un bien immobilier de la commune relevant du régime forestier a pour seule portée d'autoriser cette cession sous la réserve que le bien soit préalablement distrait dudit régime et ne confère, par elle-même, tant que cette distraction n'est pas intervenue, aucun droit à la réalisation de la vente. Cette décision peut, en conséquence, être légalement retirée postérieurement à un délai de quatre mois.




03-06-01 : Agriculture et forêts- Bois et forêts- Gestion des forêts-

Délibération d'un conseil municipal décidant la cession à un particulier d'une parcelle relevant du régime forestier - 1) Obligation de distraction du régime préalablement à la vente - Existence (1) (1) - 2) Conséquence - Acte non créateur de droit en l'absence de distraction préalable (2) (2).




Il résulte des dispositions des articles L. 211-1, L. 214-3 et R. 214-2 du code forestier que la cession d'une parcelle relevant du régime forestier à un particulier ne peut intervenir qu'après que l'autorité compétente, à savoir le préfet en cas d'accord de l'Office national des forêts et de la collectivité ou personne morale intéressée, ou le ministre en charge des forêts à défaut d'un tel accord, a distrait cette parcelle dudit régime. Par suite, la délibération du conseil municipal décidant la cession à un particulier d'un bien immobilier de la commune relevant du régime forestier a pour seule portée d'autoriser cette cession sous la réserve que le bien soit préalablement distrait dudit régime et ne confère, par elle-même, tant que cette distraction n'est pas intervenue, aucun droit à la réalisation de la vente. Cette décision peut, en conséquence, être légalement retirée postérieurement à un délai de quatre mois.




135-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune-

Délibération d'un conseil municipal décidant la cession à un particulier d'une parcelle relevant du régime forestier - 1) Obligation de distraction du régime préalablement à la vente - Existence - 2) Conséquence - Acte non créateur de droit en l'absence de distraction préalable.




Il résulte des dispositions des articles L. 211-1, L. 214-3 et R. 214-2 du code forestier que la cession d'une parcelle relevant du régime forestier à un particulier ne peut intervenir qu'après que l'autorité compétente, à savoir le préfet en cas d'accord de l'Office national des forêts et de la collectivité ou personne morale intéressée, ou le ministre en charge des forêts à défaut d'un tel accord, a distrait cette parcelle dudit régime. Par suite, la délibération du conseil municipal décidant la cession à un particulier d'un bien immobilier de la commune relevant du régime forestier a pour seule portée d'autoriser cette cession sous la réserve que le bien soit préalablement distrait dudit régime et ne confère, par elle-même, tant que cette distraction n'est pas intervenue, aucun droit à la réalisation de la vente. Cette décision peut, en conséquence, être légalement retirée postérieurement à un délai de quatre mois.

(1) (1) Cf. CE, 30/04/1909, 27404, Ministre de l'agriculture, rec. p. 433 ; Rappr. CE, 23/12/2015, 380768, Ministre de l'agriculture, B et CE, 6/07/1988, 67156, 71576, B, Commune de Saumos (détermination de l'autorité compétente pour prononcer la sortie du régime forestier) ; Comp. CE, 28/02/2007, 279948, Commune de Boursip (transfert de propriété entre deux personnes publiques sans distraction préalable). (2) (1) Rappr. CE, 25/06/2018, 402078, Société Groupe Bigard (cession d'un bien relevant du domaine public à une personne privée) ; Comp. CE, 29/07/2020, 427738, SIVOM de la région de Chevreuse, B (cession d'un bien relevant du domaine public à une personne publique dans les conditions mentionnées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques) ; CE, 15/03/2017, 393407, SARL bowling du Hainaut et SARL bowling de Saint-Armand-les-Eaux (cession d'un bien relevant du domaine privé d'une personne publique).

Voir aussi