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Ariane Web: CAA NANTES 18NT04365, lecture du 15 janvier 2021

Analyse n° 18NT04365
15 janvier 2021
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 18NT04365


Lecture du vendredi 15 janvier 2021



24-01-01-02-03 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public naturel- Délimitation du domaine public naturel-

24-01 Domaine public. 24-01-01 Consistance et délimitation. 24-01-01-02 Domaine public naturel. 24-01-01-02-03 Délimitation du domaine public naturel. Servitude de marchepied prévue par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques - Recours tendant à l'annulation de l'acte fixant son emprise en application de l'article L. 2131-4 du même code - Moyen tiré de l'illégalité de l'acte portant délimitation du domaine public fluvial - Inopérance.




24-01-01-02-03 L'auteur d'un recours tendant à l'annulation de l'acte fixant, en application de l'article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la limite de l'emprise de la servitude de marchepied prévue par l'article L. 2131-2 du même code ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'acte portant délimitation du domaine public fluvial.




54-07-01-04-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d'illégalité- Inopérance-

1) Opérance - Conditions - 2) Conséquence - Moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant délimitation du domaine public naturel fluvial invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte fixant, en application de l'article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la limite de l'emprise de la servitude de marchepied prévue par l'article L. 2131-2 du même code - Inopérance.




54-07-01-04-04-03 1) L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 2) L'acte par lequel l'autorité administrative compétente délimite le domaine public fluvial ne constitue pas la base légale de l'acte délimitant, en application de l'article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques, l'emprise de la servitude de marchepied prévue par l'article L. 2131-2 du même code. L'acte portant délimitation de cette emprise n'est pas davantage pris pour l'application de l'acte, purement recognitif, de délimitation des cours d'eau et lacs domaniaux. Cf., sur les conditions d'opérance d'une exception d'illégalité, CE, Section, 11 juillet 2011, Société d'équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n°s 320735, 320854, p. 347.

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