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Ariane Web: CAA NANTES 19NT01828, lecture du 2 février 2021

Analyse n° 19NT01828
2 février 2021
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 19NT01828


Lecture du mardi 2 février 2021



01-04-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit-

1) Champ d'application - Fonction publique territoriale - Différends, dans le cadre du service, entre un agent public détaché sur un emploi fonctionnel et le chef de l'exécutif - Exclusion, sauf si les actes du supérieur hiérarchique sont insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 2) Mise en oeuvre - a) Nature particulière de l'emploi fonctionnel - Conséquence - Compétence personnelle du chef de l'exécutif - b) Exception - Principe d'impartialité - Actes du supérieur hiérarchique insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique - Perte de confiance (absence) - Harcèlement reposant sur des circonstances objectives mettant sérieusement en cause le comportement personnel du chef de l'exécutif (obligation de se déporter).




1) Si la protection fonctionnelle n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public détaché sur un emploi fonctionnel et le chef de l'exécutif, il en va différemment lorsque les actes de ce supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.(1) 2) a) Compte tenu de la nature particulière des fonctions exercées auprès du chef de l'exécutif territorial par un agent détaché sur un emploi fonctionnel prévu à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par cet agent est directement cette seule autorité. b) Par exception à cette compétence de principe, le chef d'un exécutif territorial ne peut, régulièrement, se prononcer lui-même sur une demande de protection fonctionnelle de cet agent au titre d'agissements constitutifs de harcèlement faisant état de circonstances objectives mettant sérieusement en cause son propre comportement.(2).




36-02-01-05 : Fonctionnaires et agents publics- Cadres et emplois- Notion de cadre, de corps, de grade et d'emploi- Statut d'emploi-

1) Champ d'application - Fonction publique territoriale - Différends, dans le cadre du service, entre un agent public détaché sur un emploi fonctionnel et le chef de l'exécutif - Exclusion, sauf si les actes du supérieur hiérarchique sont insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 2) Mise en oeuvre - a) Nature particulière de l'emploi fonctionnel - Conséquence - Compétence personnelle du chef de l'exécutif - b) Exception - Principe d'impartialité - Actes du supérieur hiérarchique insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique - Perte de confiance (absence) - Harcèlement reposant sur des circonstances objectives mettant sérieusement en cause le comportement personnel du chef de l'exécutif (obligation de se déporter).




1)Si la protection fonctionnelle n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public détaché sur un emploi fonctionnel et le chef de l'exécutif, il en va différemment lorsque les actes de ce supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.(1) 2) a) Compte tenu de la nature particulière des fonctions exercées auprès du chef de l'exécutif territorial par un agent détaché sur un emploi fonctionnel prévu à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par cet agent est directement cette seule autorité. b) Par exception à cette compétence de principe, le chef d'un exécutif territorial ne peut, régulièrement, se prononcer lui-même sur une demande de protection fonctionnelle de cet agent au titre d'agissements constitutifs de harcèlement faisant état de circonstances objectives mettant sérieusement en cause son propre comportement.(2).




36-07-10-005 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection contre les attaques-

1) Champ d'application - Fonction publique territoriale - Différends, dans le cadre du service, entre un agent public détaché sur un emploi fonctionnel et le chef de l'exécutif - Exclusion, sauf si les actes du supérieur hiérarchique sont insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 2) Mise en oeuvre - a) Nature particulière de l'emploi fonctionnel - Conséquence - Compétence personnelle du chef de l'exécutif - b) Exception - Principe d'impartialité - Actes du supérieur hiérarchique insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique - Perte de confiance (absence) - Harcèlement reposant sur des circonstances objectives mettant sérieusement en cause le comportement personnel du chef de l'exécutif (obligation de se déporter).




1) Si la protection fonctionnelle n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public détaché sur un emploi fonctionnel et le chef de l'exécutif, il en va différemment lorsque les actes de ce supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.(1) 2) a) Compte tenu de la nature particulière des fonctions exercées auprès du chef de l'exécutif territorial par un agent détaché sur un emploi fonctionnel prévu à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par cet agent est directement cette seule autorité. (2) b) Par exception à cette compétence de principe, le chef d'un exécutif territorial ne peut, régulièrement, se prononcer lui-même sur une demande de protection fonctionnelle de cet agent au titre d'agissements constitutifs de harcèlement faisant état de circonstances objectives mettant sérieusement en cause son propre comportement.(1).

(1) Rapp. CE 29 juin 2020, M. Ledoux, n°423996 (2) Rapp. CE 16 décembre 2013, Département du Loiret c/ M. Dubrez, n° 367007.

Voir aussi