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Ariane Web: CAA NANTES 20NT01513, lecture du 9 février 2021

Analyse n° 20NT01513
9 février 2021
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 20NT01513


Lecture du



54-08-04-01-01 : Procédure- Voies de recours- Tierceopposition- Recevabilité- Notion de droit lésé-

Condition s'appréciant en fonction du dispositif de la décision litigieuse et non à l'aune de ses seuls motifs (1) - Arrêt annulant un refus de permis de construire et enjoignant de délivrer ce permis de construire au motif que le terrain d'assiette du projet de construction bénéficie d'une servitude de passage grevant la parcelle de voisins, qui garantit sa desserte par la voie publique - Voisins du pétitionnaire, propriétaires de la parcelle grevée, selon cet arrêt, d'une servitude de passage au profit de celui-ci, formant tierce opposition à cet arrêt - Absence de droit lésé (2)(1).




1) Pour l'application des dispositions de l'art. R. 832-1 du CJA, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du dispositif de cette décision et non à l'aune de ses seuls motifs. Arrêt annulant un refus de permis de construire et enjoignant au maire de délivrer ce permis de construire au motif que le terrain d'assiette du projet de construction bénéficie d'une servitude de passage grevant la parcelle de voisins, qui garantit sa desserte par la voie publique. Voisins, propriétaires de la parcelle grevée, selon cet arrêt, d'une servitude de passage, formant tierce opposition à celui-ci et soutenant qu'il préjudicie à leurs droits dès lors que la mise en oeuvre d'une telle servitude de passage les priverait de la jouissance exclusive de cette parcelle et les contraindrait à détruire la clôture qu'ils y ont installée. Ce faisant, les requérants se prévalent uniquement du préjudice que leur causerait le motif d'annulation retenu par la cour. Une telle circonstance ne permet pas de regarder l'arrêt litigieux comme préjudiciant aux droits de ces tiers. 2) En tout état de cause, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, l'arrêt litigieux, qui ne confère aucun droit au pétitionnaire relatif à l'utilisation, à l'existence ou à la validité d'une servitude de passage sur la parcelle détenue par les voisins se prévalant de la qualité de tiers opposants, ne préjudicie pas aux droits de ces derniers.

(1) Cf. CE, Assemblée, 29 novembre 1929, Sieur Baumann, p. 1061 ; CE, 16 février 2004, M. Leloustre, n° 261490.

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