Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 20NT03055
Lecture du vendredi 9 juillet 2021
01-03-01-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Instruction des demandes-
1) Article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration - Champ d'application - RAPO - Inclusion sous réserve de dispositions spéciales contraires. 2) Portée - a) Invitation à produire les pièces et informations exigées par un texte et non produites à l'appui du recours - b) Invitation à produire les pièces et informations exigées par un texte et non produites à l'appui de la demande de visa lorsque les autorités consulaires ou diplomatiques n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
1) Les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que, en l'absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l'article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs (1). 2) La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est tenue d'inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l'incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
335-005-01 : Étrangers- Entrée en France- Visas-
1) Article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration - Champ d'application - RAPO - Inclusion sous réserve de dispositions spéciales contraires. 2) Portée - a) Invitation à produire les pièces et informations exigées par un texte et non produites à l'appui du recours - b) Invitation à produire les pièces et informations exigées par un texte et non produites à l'appui de la demande de visa lorsque les autorités consulaires ou diplomatiques n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
1) Les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que, en l'absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l'article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs (1). 2) La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est tenue d'inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l'incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-
1) Article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration - Champ d'application - RAPO - Inclusion sous réserve de dispositions spéciales contraires. 2) Portée - a) Invitation à produire les pièces et informations exigées par un texte et non produites à l'appui du recours - b) Invitation à produire les pièces et informations exigées par un texte et non produites à l'appui de la demande de visa lorsque les autorités consulaires ou diplomatiques n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
1) Les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que, en l'absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l'article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs (1). 2) La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est tenue d'inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l'incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé. (1) Rappr. Conseil d'Etat, 4 mai 2018, Commune de Bouc Bel Air, n° 410790, aux Tables.
N° 20NT03055
Lecture du vendredi 9 juillet 2021
01-03-01-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Instruction des demandes-
1) Article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration - Champ d'application - RAPO - Inclusion sous réserve de dispositions spéciales contraires. 2) Portée - a) Invitation à produire les pièces et informations exigées par un texte et non produites à l'appui du recours - b) Invitation à produire les pièces et informations exigées par un texte et non produites à l'appui de la demande de visa lorsque les autorités consulaires ou diplomatiques n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
1) Les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que, en l'absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l'article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs (1). 2) La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est tenue d'inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l'incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
335-005-01 : Étrangers- Entrée en France- Visas-
1) Article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration - Champ d'application - RAPO - Inclusion sous réserve de dispositions spéciales contraires. 2) Portée - a) Invitation à produire les pièces et informations exigées par un texte et non produites à l'appui du recours - b) Invitation à produire les pièces et informations exigées par un texte et non produites à l'appui de la demande de visa lorsque les autorités consulaires ou diplomatiques n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
1) Les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que, en l'absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l'article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs (1). 2) La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est tenue d'inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l'incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-
1) Article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration - Champ d'application - RAPO - Inclusion sous réserve de dispositions spéciales contraires. 2) Portée - a) Invitation à produire les pièces et informations exigées par un texte et non produites à l'appui du recours - b) Invitation à produire les pièces et informations exigées par un texte et non produites à l'appui de la demande de visa lorsque les autorités consulaires ou diplomatiques n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
1) Les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que, en l'absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l'article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs (1). 2) La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est tenue d'inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l'incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé. (1) Rappr. Conseil d'Etat, 4 mai 2018, Commune de Bouc Bel Air, n° 410790, aux Tables.