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Ariane Web: CAA NANTES 21NT01145, lecture du 29 octobre 2021

Analyse n° 21NT01145
29 octobre 2021
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 21NT01145


Lecture du vendredi 29 octobre 2021



095-02-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen-

Assignation à résidence prononcée sur le fondement d'une décision de transfert (art. L. 561-2 CESEDA) - 1) Portée (1) - 2) Divisibilité de l'obligation et de ses modalités de contrôle - Existence (2). 3) Légalité des modalités de contrôle - Obligation faite à l'étranger de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie « muni de ses effets personnels » - Absence.




1) Une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2, en vigueur jusqu'au 30 avril 2021, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. 2) Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2, en vigueur jusqu'au 30 avril 2021, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. 3) Les mesures contraignantes prises par le préfet à l'encontre d'un étranger assigné à résidence sur le fondement des dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-2, en vigueur jusqu'au 30 avril 2021, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui limitent l'exercice de la liberté d'aller et venir de l'intéressé, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent (3). Une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert, dont les modalités font obligation à l'étranger de se présenter aux services de police « muni de ses effets personnels », est illégale en tant que cette dernière mesure excède ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation hebdomadaire, dont l'objectif est uniquement de s'assurer qu'il n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné.




335-01-04-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Restrictions apportées au séjour- Assignation à résidence-

Assignation à résidence prise en application de l'art. L. 561-2 du CESEDA - 1) Portée (1) - 2) Divisibilité de l'obligation et de ses modalités de contrôle - Existence (2). 3) Légalité des modalités de contrôle - Obligation faite à l'étranger de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie « muni de ses effets personnels » - Absence.




1) Une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2, en vigueur jusqu'au 30 avril 2021, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. 2) Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2, en vigueur jusqu'au 30 avril 2021, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. 3) Les mesures contraignantes prises par le préfet à l'encontre d'un étranger assigné à résidence sur le fondement des dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-2, en vigueur jusqu'au 30 avril 2021, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui limitent l'exercice de la liberté d'aller et venir de l'intéressé, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent (3). Une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert, dont les modalités font obligation à l'étranger de se présenter aux services de police « muni de ses effets personnels », est illégale en tant que cette dernière mesure excède ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation hebdomadaire, dont l'objectif est uniquement de s'assurer qu'il n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné.

(1) Rapp. CE., 11 avril 2018, M. Diabate, n° 415174, B. (2) Rapp. CE, 11 décembre 2020, Ministre de l'intérieur c. M. et Mme Hasalliu, n° 438833, B. (3) Rapp. CE,19 mai 1933, Benjamin et syndicat d'initiative de Nevers, n°s 17413,17520, Rec. p. 541 ; CE, 10 juin 2021, Syndicat national des journalistes et autres, n°s 444849,445063,445355,445365, A.

Voir aussi