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Ariane Web: CAA PARIS 20PA00565, lecture du 17 décembre 2021

Analyse n° 20PA00565
17 décembre 2021
Cour Administrative d'Appel de Paris

N° 20PA00565


Lecture du vendredi 17 décembre 2021



19-02-01-04-01 :

Intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l'emprunteuse par une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance - Encadrement de leur déductibilité (I de l'art. 212 du CGI) - Plafonnement dans la limite des intérêts calculés d'après le taux que l'emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements indépendants dans des conditions analogues - Charge de la preuve incombant à l'emprunteuse - Cas d'administration de la preuve en cas d'opération de rachat de société par effet de levier (« LBO ») - Cas de pluralités de prêteurs (prêt bancaire et financement obligataire).




1) Possibilité de se prévaloir à titre de taux plancher du taux bancaire appliqué à la dette bancaire de premier rang (« dette senior »). Existence en raison du caractère subordonné de l'emprunt obligataire sauf s'il ressort des pièces du dossier ou qu'il est démontré que le taux du prêt bancaire et le taux de l'émission obligataire ne seraient pas comparables, notamment parce que le financement de la dette subordonnée (dette « junior » ou « mezzanine ») bénéficie de garanties la rendant en fait moins risquée que la dette « senior » financée par le prêt bancaire, ou que l'administration remet en cause le taux du prêt bancaire. En l'espèce, l'offre de prêt bancaire est une référence pertinente pour l'offre de financement. 2) Nécessité d'apporter la preuve d'un risque de crédit intra-groupe similaire au risque de crédit bancaire. Absence. (1).

1. Rappr. C.A.A. Versailles 1er juillet 2021, Société IMCD, n° 19VE02640.

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