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Ariane Web: CAA PARIS 19PA01989, lecture du 18 février 2022

Analyse n° 19PA01989
18 février 2022
Cour Administrative d'Appel de Paris

N° 19PA01989


Lecture du vendredi 18 février 2022



19-04-02-01-08-01-01 :

Déduction des subventions publiques directement affectées au financement de dépenses éligibles - Notion de subvention publique au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts - Aide, versée en vue ou en contrepartie d'un projet de recherche, provenant de l'utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, versée par une autorité administrative ou un organisme privé investi d'une mission de service public - Application à l'espèce.




Il résulte de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt recherche sont déduites de sa base de calcul, constituée par les dépenses éligibles à ce dispositif fiscal. Les subventions publiques encaissées sont retranchées de toutes les dépenses de recherche éligibles prises en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt. 1. Doit être regardée comme constituant une subvention publique au sens de ces dispositions toute aide, versée en vue ou en contrepartie d'un projet de recherche, provenant de l'utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé investi d'une mission de service public. 2-1 La circonstance que l'aide est versée par un organisme de statut privé, investi d'une mission de service public, qui recouvre et gère de manière autonome les fonds collectés au titre d'une taxe parafiscale ou d'une contribution volontaire obligatoire collectées auprès des seuls membres d'une filière professionnelle, est sans incidence sur cette qualification dès lors que ces taxes ou contributions présentent un caractère obligatoire pour leurs redevables et ne leur ouvrent droit à aucune contrepartie. En outre, la charge de ces taxes ou contributions est répercutée sur les clients des entreprises de la filière. Ainsi, l'aide versée doit être regardée comme constituant une subvention publique. 2-2 La circonstance que la subvention ne soit pas constitutive d'une aide d'Etat parce que les autorités publiques n'exercent aucun contrôle sur ces ressources qui sont à la disposition de l'organisation interprofessionnelle concernée, laquelle décide de leur utilisation en fonction des objectifs qu'elle a définis, reste sans incidence sur la qualification de subvention publique au sens des dispositions du III de l'article 244 quater B du code général des impôts. Il suit de là que les subventions reçues par l'Institut FCBA, centre technique industriel investi d'une mission d'intérêt général, provenant de l'affectation à des projets reconnus éligibles au crédit d'impôt, d'une part d'une fraction de la contribution volontaire obligatoire (CVO), calculée sur le chiffre d'affaires des acteurs économiques relevant des activités représentées au sein de l'interprofession nationale France Bois Forêt (FBF), association à but non lucratif, et, d'autre part, d'une fraction de la taxe fiscale (taxe bois-ameublement) créée par l'article 71 de la loi du 30 décembre 2013 portant loi de finances rectificative pour 2003, perçue auprès des membres du comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB), comité professionnel de développement économique investi d'une mission de service public, doivent être regardées au sens du III de l'article 244 quater B du code général des impôts comme des subventions publiques. Ces subventions doivent être retranchées des dépenses reconnues éligibles au crédit d'impôt recherche, à concurrence des montants de subvention affectés aux projets auxquels ces dépenses se rattachent.

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