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Ariane Web: CAA PARIS 21PA06607, lecture du 14 mars 2022

Analyse n° 21PA06607
14 mars 2022
Cour Administrative d'Appel de Paris

N° 21PA06607


Lecture du lundi 14 mars 2022



66-07 :

Homologation administrative d'un PSE (art. L. 1233-24-4 du code du travail) - Contrôle de l'administration - PSE - Négociation préalable d'un accord de rupture conventionnelle collective - Absence de contrôle sur les conditions dans lesquelles ont pu se dérouler des négociations distinctes de la préparation du plan de sauvegarde de l'emploi.




Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail que l'administration saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral doit vérifier la conformité du contenu du document unilatéral, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique et le respect des obligations liées à un plan de sauvegarde de l'emploi, mais qu'aucune de ces vérifications ne porte sur le contrôle des conditions dans lesquelles ont pu se dérouler des négociations distinctes de la préparation du plan de sauvegarde de l'emploi.




66-07 :

Validation ou homologation administrative des PSE (art. L. 1233-24-4 du code du travail) - Existence d'un accord de rupture conventionnelle collective validé - Absence de violation de l'article L. 1237-9 du code du travail.




L'article L. 1237-19 du code du travail a pour objet d'exclure tout licenciement dans les conditions que prévoit un accord de rupture conventionnelle collective afin de parvenir à une diminution prévue du nombre d'emplois pendant toute la durée de l'accord qui résulte de négociations. Les dispositions relatives au plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoient soit un accord collectif, soit un document unilatéral ont un objet distinct de celui de l'article L. 1237-19 du code du travail, lequel est, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés en cas de projet de licenciement concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, d'établir et de mettre en oeuvre un plan pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre comme le prévoient les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail. La circonstance qu'un accord de rupture conventionnelle collective a été conclu dans une entreprise ne fait pas obstacle par elle-même à ce que celle-ci établisse et mette en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors que ce dernier respecte les stipulations de cet accord qui lui sont applicables.

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