Cour Administrative d'Appel de Toulouse
N° 20TL20073
Lecture du mercredi 30 mars 2022
54-01-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir-
Dispositions spécifiques au contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement (art. R. 514-3-1 du code de l'environnement) - Intérêt pour agir des tiers personnes physiques - 1) Nécessité de justifier d'un intérêt suffisamment direct compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause - Critères - Situation des intéressés et configuration des lieux (1) 2) Cas de personnes se prévalant d'un intérêt pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique - Espèce - Absence.
1- Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. 2- Des personnes physiques, se prévalant de leur qualité d'enfants de déportés dans un camp de réfugiés et de leur action militante au soutien de ces déportés et de leur histoire, ne justifient pas d'un intérêt suffisamment direct pour demander l'annulation d'une décision d'extension d'une installation classée pour la protection de l'environnement dès lors que le nouveau plan d'épandage du lisier délimite une zone d'exclusion d'une distance d'environ cent mètres du mémorial et que les risques de cet épandage sur la conservation d'éventuels vestiges archéologiques, matériels ou humains sur le site de cet ancien camp ne sont pas établis.
N° 20TL20073
Lecture du mercredi 30 mars 2022
54-01-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir-
Dispositions spécifiques au contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement (art. R. 514-3-1 du code de l'environnement) - Intérêt pour agir des tiers personnes physiques - 1) Nécessité de justifier d'un intérêt suffisamment direct compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause - Critères - Situation des intéressés et configuration des lieux (1) 2) Cas de personnes se prévalant d'un intérêt pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique - Espèce - Absence.
1- Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. 2- Des personnes physiques, se prévalant de leur qualité d'enfants de déportés dans un camp de réfugiés et de leur action militante au soutien de ces déportés et de leur histoire, ne justifient pas d'un intérêt suffisamment direct pour demander l'annulation d'une décision d'extension d'une installation classée pour la protection de l'environnement dès lors que le nouveau plan d'épandage du lisier délimite une zone d'exclusion d'une distance d'environ cent mètres du mémorial et que les risques de cet épandage sur la conservation d'éventuels vestiges archéologiques, matériels ou humains sur le site de cet ancien camp ne sont pas établis.