Cour Administrative d'Appel de Toulouse
N° 20TL20273
Lecture du mardi 10 mai 2022
36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-
Il résulte des dispositions combinées des articles 1er , 8, 9 et 14 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, que l'octroi de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail est lié à l'accomplissement effectif, au cours d'un cycle de travail déterminé, d'une durée de travail hebdomadaire de plus de 35 heures. Pour leur application, les agents bénéficiant d'une décharge d'activité de service qui ont été autorisés à exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale en lieu et place de leur activité professionnelle au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec l'administration, doivent être réputés comme exerçant effectivement leurs fonctions, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Par conséquent, alors même que ces dispositions ne confèrent pas à l'administration, en dehors de l'exercice éventuel du pouvoir disciplinaire, un droit de contrôle sur les activités syndicales de ces agents, leur temps de travail doit être décompté pour la durée réellement effectuée.
Comp. : - CE n°426093 du 4 novembre 2020 B Syndicat local départemental de la FSU territoriale du département venant au droit du syndicat SDU CLIAS 37 - CE Syndicat SUD Intérieur » n° 355155, 27 février 2013. - Cour Administrative d'Appel de Bordeaux n° 18BX03334, 20BX00038, 18 décembre 2020.
N° 20TL20273
Lecture du mardi 10 mai 2022
36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-
Il résulte des dispositions combinées des articles 1er , 8, 9 et 14 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, que l'octroi de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail est lié à l'accomplissement effectif, au cours d'un cycle de travail déterminé, d'une durée de travail hebdomadaire de plus de 35 heures. Pour leur application, les agents bénéficiant d'une décharge d'activité de service qui ont été autorisés à exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale en lieu et place de leur activité professionnelle au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec l'administration, doivent être réputés comme exerçant effectivement leurs fonctions, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Par conséquent, alors même que ces dispositions ne confèrent pas à l'administration, en dehors de l'exercice éventuel du pouvoir disciplinaire, un droit de contrôle sur les activités syndicales de ces agents, leur temps de travail doit être décompté pour la durée réellement effectuée.
Comp. : - CE n°426093 du 4 novembre 2020 B Syndicat local départemental de la FSU territoriale du département venant au droit du syndicat SDU CLIAS 37 - CE Syndicat SUD Intérieur » n° 355155, 27 février 2013. - Cour Administrative d'Appel de Bordeaux n° 18BX03334, 20BX00038, 18 décembre 2020.