Base de jurisprudence


Analyse n° 19NC02037
30 juin 2022
Cour Administrative d'Appel de Nancy

N° 19NC02037


Lecture du jeudi 30 juin 2022



14-02-01-05 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial-

1) Acte susceptible d'un recours pour excès de pouvoir de la commune d'implantation du projet - Avis de la CNAC - Non, y compris lorsque cet avis est né postérieurement à la décision statuant sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. (1) 2) Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014) - Refus du permis après un avis défavorable de la CDAC - Cas où la CNAC est déjà saisie - Illégalité. (2) 3) Possibilité de mettre en cause la régularité ou le bien-fondé de l'avis défavorable de la CNAC postérieur au refus de permis - Oui, pour statuer sur les mesures d'injonction.




1) L'avis de la CNAC a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial soit favorable ou qu'il soit défavorable. Dans ce dernier cas et quand bien même l'avis de la CNAC a été émis postérieurement au rejet de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, la décision susceptible de recours contentieux est la décision de rejet de la demande présentée par le pétitionnaire. 2) En cas de recours introduit devant la CNAC contre l'avis de la commission départementale compétente, ou en cas d'auto-saisine de la Commission nationale, l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, qui bénéficie d'un délai d'instruction prolongé de cinq mois en vertu des dispositions de l'article R. 423-36-1 du code de l'urbanisme, doit attendre l'intervention de l'avis, exprès ou tacite, de la commission nationale pour délivrer ou refuser le permis. 3) Lorsqu'une décision rejetant une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale est annulée au motif qu'elle est intervenue avant que la Commission nationale d'aménagement commercial ait pu se prononcer sur le recours dont elle a été saisie sur le même projet, le juge administratif doit alors, en principe, enjoindre au maire de réexaminer la demande dont il était saisi. Dans l'hypothèse, où postérieurement au rejet de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, mais avant que le juge se prononce, la Commission nationale d'aménagement commercial adopte un avis défavorable au projet, le pétitionnaire peut, de manière dérogatoire, contester la régularité et le bien-fondé de cet avis devant le juge saisi du recours contre le refus de délivrance du permis sollicité. Si l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est irrégulier ou mal-fondé, le juge ne peut alors se borner à enjoindre au maire de réexaminer la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, ce qui aboutirait à l'adoption d'un nouveau refus fondé sur l'avis illégal de la Commission nationale d'aménagement commercial. Dans cette hypothèse, le juge doit enjoindre à la CNAC d'adopter un nouvel avis au regard duquel le maire se prononcera à nouveau sur la demande de permis.




54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Acte susceptible d'un recours pour excès de pouvoir de la commune d'implantation du projet - Avis de la CNAC - Non, y compris lorsque cet avis est né postérieurement à la décision statuant sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. (1).




L'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial soit favorable ou qu'il soit défavorable. Dans ce dernier cas et quand bien même l'avis de la Commission a été émis postérieurement au rejet de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, la décision susceptible de recours contentieux est la décision de rejet de la demande présentée par le pétitionnaire.




68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Possibilité de mettre en cause la régularité ou le bien-fondé de l'avis défavorable de la CNAC postérieur au refus de permis - Oui, pour statuer sur les mesures d'injonction.




Lorsqu'une décision rejetant une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale est annulée au motif qu'elle est intervenue avant que la Commission nationale d'aménagement commercial ait pu se prononcer sur le recours dont elle a été saisie sur le même projet, le juge administratif doit alors, en principe, enjoindre au maire de réexaminer la demande dont il était saisi. Dans l'hypothèse, où postérieurement au rejet de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, mais avant que le juge se prononce, la Commission nationale d'aménagement commercial adopte un avis défavorable au projet, le pétitionnaire peut, de manière dérogatoire, contester la régularité et le bien-fondé de cet avis devant le juge saisi du recours contre le refus de délivrance du permis sollicité. Si l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est irrégulier ou mal-fondé, le juge ne peut alors se borner à enjoindre au maire de réexaminer la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, ce qui aboutirait à l'adoption d'un nouveau refus fondé sur l'avis illégal de la Commission nationale d'aménagement commercial. Dans cette hypothèse, le juge doit enjoindre à la CNAC d'adopter un nouvel avis au regard duquel le maire se prononcera à nouveau sur la demande de permis.

(1)Rappr. CE, 25 mars 2020, Société Le Parc du Béarn, n° 409675, T. pp. 634-883. (2)Rappr. CE, 23 décembre 2016, Société MDVP Distribution, n° 398077, p. 571.