Base de jurisprudence


Analyse n° 20TL20530
21 juillet 2022
Cour Administrative d'Appel de Toulouse

N° 20TL20530


Lecture du jeudi 21 juillet 2022



19-04-02-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Personnes et activités imposables-

Etablissements publics - 1) Champ de l'impôt sur les sociétés - Inclusion si exploitation à caractère lucratif - Critères d'appréciation - Objet de l'activité et conditions particulières d'exercice (1) - 2) Eléments d'appréciation des conditions particulières de l'exercice de nature à faire regarder l'exploitation comme non-lucrative - Services destinés à un public ne pouvant accéder aux prestations offertes par les entreprises commerciales (2) - 3) Application - établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dont toutes les places sont éligibles à l'aide sociale à l'hébergement - Inclusion dans le champ de l'impôt sur les sociétés - Absence.




1) Il résulte de la combinaison des dispositions des article 206 et 1654 du code général des impôts qu'un établissement public n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'il gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif (1). 2) Doivent, notamment, être regardés comme gérés dans des conditions particulières de nature à faire regarder leur exploitation comme non lucrative les services destinés à un public ne pouvant accéder aux prestations offertes par les entreprises commerciales et dont les tarifs sont, à cet effet, soit inférieurs à ceux du secteur concurrentiel, compte tenu de l'incidence des impôts commerciaux supportés par ce dernier, soit modulés en fonction de la situation des bénéficiaires (2). 3) L'activité d'un établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont toutes les places sont éligibles à l'aide sociale à l'hébergement doit être regardée comme non lucrative, compte tenu de ses conditions d'exploitation dès lors, d'une part, que le tarif des prestations d'hébergement est fixé par le président du conseil départemental, conformément au 3° du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, à un niveau le plus souvent inférieur à ceux proposés par les établissements privés à but lucratif, lorsqu'ils sont fixés librement et que d'autre part, le montant de l'aide sociale à l'hébergement accordé aux résidents éligibles de l'établissement est modulé en fonction de leurs ressources et peut couvrir le coût total des prestations d'hébergement. 1. Rappr. en ce qui concerne les collectivités territoriales, CE, 20 juin 2012, Commune de La Ciotat, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n° 341410, T. pp. 609-718. 2. ; Rappr. en ce qui concerne les associations, s'agissant de l'assujettissement à la TVA, CE, 1er octobre 1999, Association Jeune France, n° 170289, p. 285 ; en ce qui concerne les régies de collectivités territoriales, CE, 20 juin 2016, Centre départemental de Méjannes-le-Clap, n° 382975.




33-02-05 : Établissements publics et groupements d'intérêt public- Régime juridique des établissements publics- Régime fiscal-

Champ de l'impôt sur les sociétés - Inclusion si l'activité de l'établissement relève d'une exploitation à caractère lucratif - Critères d'appréciation - Objet de l'activité et conditions particulières d'exercice.