Cour Administrative d'Appel de Paris
N° 22PA02256
Lecture du vendredi 29 juillet 2022
66-07 : Travail et emploi- Licenciements-
Plan de sauvegarde de l'emploi - Contestation du coût prévisionnel de l'expertise dans le cadre d'un PSE - Contestation ne pouvant faire l'objet d'un litige distinct du litige relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 du code du travail.
Le comité social et économique peut décider, dans le cadre de la procédure d'information-consultation préalable à un plan de sauvegarde de l'emploi, de recourir à une expertise, dont le coût est supporté par l'entreprise employeur. Celle-ci peut, en application des articles L. 1233-35-1 et R. 1233-3-3 du code du travail, contester le choix de l'expert, la nécessité, le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 du même code, auprès de l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Dès lors que ces décisions de l'autorité administrative peuvent être contestées, selon les dispositions de l'article L. 1233-35-1 du même code, « dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1 » du même code, elles ne peuvent donc, en vertu des dispositions de cet article L. 1235-7-1, faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la contestation des décisions de validation ou d'homologation prévues à l'article L. 1233-57-4 du même code, et ne peuvent ainsi être contestées qu'à l'occasion de la contestation de ces dernières décisions. En l'absence de contestation de celles-ci, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision prise sur le fondement des articles L. 1233-35-1 et R. 1233-3-3 du même code sont irrecevables.
N° 22PA02256
Lecture du vendredi 29 juillet 2022
66-07 : Travail et emploi- Licenciements-
Plan de sauvegarde de l'emploi - Contestation du coût prévisionnel de l'expertise dans le cadre d'un PSE - Contestation ne pouvant faire l'objet d'un litige distinct du litige relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 du code du travail.
Le comité social et économique peut décider, dans le cadre de la procédure d'information-consultation préalable à un plan de sauvegarde de l'emploi, de recourir à une expertise, dont le coût est supporté par l'entreprise employeur. Celle-ci peut, en application des articles L. 1233-35-1 et R. 1233-3-3 du code du travail, contester le choix de l'expert, la nécessité, le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 du même code, auprès de l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Dès lors que ces décisions de l'autorité administrative peuvent être contestées, selon les dispositions de l'article L. 1233-35-1 du même code, « dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1 » du même code, elles ne peuvent donc, en vertu des dispositions de cet article L. 1235-7-1, faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la contestation des décisions de validation ou d'homologation prévues à l'article L. 1233-57-4 du même code, et ne peuvent ainsi être contestées qu'à l'occasion de la contestation de ces dernières décisions. En l'absence de contestation de celles-ci, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision prise sur le fondement des articles L. 1233-35-1 et R. 1233-3-3 du même code sont irrecevables.