Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA de TOULOUSE 19TL01591, lecture du 13 octobre 2022

Analyse n° 19TL01591
13 octobre 2022
Cour Administrative d'Appel de Toulouse

N° 19TL01591


Lecture du jeudi 13 octobre 2022



68-001-01-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur la montagne-

Urbanisation en zone de montagne - Extension d'une zone d'activités économiques ne se situant pas elle-même en continuité : Absence de continuité de l'urbanisation (1).




1) N'est pas conforme à l'article L.122-5 du code de l'urbanisme, l'extension d'une zone d'activités économiques existante qui ne se situe pas elle-même en continuité d'un bourg, village, hameau, groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. 2) Le conseil de la communauté de communes Coeur de Lozère a approuvé le programme d'équipements publics de la zone d'aménagement concerté du Causse d'Auge devant être réalisée en continuité de la zone d'activités économiques déjà existante du Causse d'Auge sur le territoire de la commune de Mende classée en zone de montagne. Cette zone d'activités économiques ne constituant pas elle-même un bourg ou un autre type de construction mentionné à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et ne se situant pas elle-même en continuité avec un bourg, un village, un hameau, un groupe de constructions traditionnelles ou habitations existants, la délibération de la communauté de communes Coeur de Lozère méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme relatif à la règle d'urbanisation en continuité dans les zones de montagne.




68-02-02-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Opérations d'aménagement urbain- Zones d'aménagement concerté (ZAC)- Plan d'aménagement de zone (PAZ)-

Réalisation d'une ZAC - Programme des équipements publics du PAZ - Applicabilité de la règle de continuité de l'urbanisation en zone de montagne : Oui (2).




1) L'article L.122-5 du code de l'urbanisme relatif à la continuité de l'urbanisation en zone de montagne est opposable à la délibération approuvant le programme d'équipements publics d'une ZAC. 2) Le conseil de la communauté de communes Coeur de Lozère a approuvé le programme d'équipements publics de la zone d'aménagement concerté du Causse d'Auge devant être réalisée en continuité de la zone d'activités économiques déjà existante du Causse d'Auge sur le territoire de la commune de Mende classée en zone de montagne. Cette zone d'activités économiques ne constituant pas elle-même un bourg ou un autre type de construction mentionné à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et ne se situant pas elle-même en continuité avec un bourg, un village, un hameau, un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, la délibération de la communauté de communes Coeur de Lozère méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme relatif à la règle d'urbanisation en continuité dans les zones de montagne.

(1) Comp. avec CE, 2018-07-11 n° 410084 pour l'extension de l'urbanisme dans les communes littorales (2) Rappr. avec Cour Administrative d'Appel de Nantes 2019-01-11 n° 17NT03556 pour l'opposabilité de la loi littoral à la délibération approuvant le programme d'équipements publics d'une ZAC.

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