Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA PARIS 22PA00280, lecture du 5 décembre 2022

Analyse n° 22PA00280
5 décembre 2022
Cour Administrative d'Appel de Paris

N° 22PA00280, 22PA00294


Lecture du lundi 5 décembre 2022



66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-

Représentativité des organisations professionnelles d'employeurs au niveau national et interprofessionnel a) Prise en compte d'organisations ayant choisi d'adhérer à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel, alors même qu'elles relèvent de secteurs énumérés à l'article L. 2152-2 du code du travail, relatif à la représentativité au niveau national et multi-professionnel - Existence. b) Condition de publicité des adhésions à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité - Vérification par le juge - Existence.




a) Pour l'application des articles L. 2152-2 et L. 2152-4 du code du travail, lorsqu'une organisation représentative dans le champ d'une convention collective relevant des activités agricoles, de l'économie sociale et solidaire ou du spectacle fait le choix d'adhérer à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel, cette convention relève ainsi du « champ couvert par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ». Dès lors, ses entreprises adhérentes ne peuvent plus être prises en considération au titre de la représentativité au niveau national et multi-professionnel mais doivent l'être pour calculer les proportions d'entreprises et de salariés prévues au 3° de l'article L. 2152-4, comme la proportion de salariés mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2261-19, au titre de la représentativité au niveau national et interprofessionnel. b) Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs a adhéré à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité, ses adhérents sont pris en compte dans le calcul de l'audience de cette dernière, dès lors qu'elle a rendu publique son adhésion par tout moyen avant le 31 décembre précédant l'année de déclaration de candidature (ou le 31 décembre 2019 pour la mesure de l'audience effectuée en 2021). Si aucune pièce versée au dossier, notamment pas les attestations de commissaires aux comptes, ne permet d'établir qu'une organisation a rendu publique son adhésion avant cette date, la prise en compte de ses adhérents dans le calcul de l'audience de l'organisation candidate à la représentativité est jugé illégal.

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