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Ariane Web: CAA PARIS 21PA04622, lecture du 10 janvier 2023

Analyse n° 21PA04622
10 janvier 2023
Cour Administrative d'Appel de Paris

N° 21PA04622


Lecture du



01-01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Application par le juge français-

Articles 17 et 24 de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer signée le 10 décembre 1982 à Montego Bay - 1) Effet direct - Existence - 2) Violation par les dispositions du code de l'environnement de la province des îles Loyauté instaurant un régime d'autorisation préalable de la circulation des navires dans le domaine public maritime de la province - Existence.




1) Sont d'effet direct les stipulations de l'article 17 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ratifiée en vertu de la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 et publiée au Journal officiel de la République française par le décret n° 96-774 du 30 août 1996 : « Droit de passage inoffensif. Sous réserve de la Convention, les navires de tous les États, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale. » et de son article 24 : « Obligations de l'État côtier. / - 1. L'État côtier ne doit pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans la mer territoriale, en dehors des cas prévus par la Convention. En particulier, lorsqu'il applique la Convention ou toute loi ou tout règlement adopté conformément à la Convention, l'État côtier ne doit pas : / a) imposer aux navires étrangers des obligations ayant pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exercice du droit de passage inoffensif de ces navires ; (1) ». 2) Le régime d'autorisation préalable de la circulation des navires dans le domaine public maritime de la province des îles Loyauté de Nouvelle-Calédonie institué par la délibération du 30 juin 2020 relative au code de l'environnement des îles Loyauté a, eu égard aux contraintes administratives qu'il fait peser sur les navires étrangers (dépôt d'une demande d'autorisation accompagnée de la production de la carte de navigation, de la déclaration de l'état du navire, des marchandises transportées et de la précision du nombre de personnes à bord, communication à chaque mouvement de l'itinéraire et du manifeste aux autorités portuaires), pour effet d'entraver le passage inoffensif de ces navires dans la mer territoriale en leur imposant des obligations qui empêchent ou restreignent l'exercice de ce droit. Il méconnaît ainsi les stipulations de l'article 24 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer.




01-04-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé-

Articles 17 et 24 de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer signée le 10 décembre 1982 à Montego Bay - 1) Effet direct - Existence - 2) Violation par les dispositions du code de l'environnement de la province des îles Loyauté instaurant un régime d'autorisation préalable de la circulation des navires dans le domaine public maritime de la province - Existence.




1) Sont d'effet direct les stipulations de l'article 17 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ratifiée en vertu de la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 et publiée au Journal officiel de la République française par le décret n° 96-774 du 30 août 1996 : « Droit de passage inoffensif. Sous réserve de la Convention, les navires de tous les États, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale. » et de son article 24 : « Obligations de l'État côtier. / - 1. L'État côtier ne doit pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans la mer territoriale, en dehors des cas prévus par la Convention. En particulier, lorsqu'il applique la Convention ou toute loi ou tout règlement adopté conformément à la Convention, l'État côtier ne doit pas : / a) imposer aux navires étrangers des obligations ayant pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exercice du droit de passage inoffensif de ces navires ; (1) ». 2) Le régime d'autorisation préalable de la circulation des navires dans le domaine public maritime de la province des îles Loyauté de Nouvelle-Calédonie institué par la délibération du 30 juin 2020 relative au code de l'environnement des îles Loyauté a, eu égard aux contraintes administratives qu'il fait peser sur les navires étrangers (dépôt d'une demande d'autorisation accompagnée de la production de la carte de navigation, de la déclaration de l'état du navire, des marchandises transportées et de la précision du nombre de personnes à bord, communication à chaque mouvement de l'itinéraire et du manifeste aux autorités portuaires), pour effet d'entraver le passage inoffensif de ces navires dans la mer territoriale en leur imposant des obligations qui empêchent ou restreignent l'exercice de ce droit. Il méconnaît ainsi les stipulations de l'article 24 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer.




395-02-01 : Mer- Droit maritime- Conventions internationales-

Articles 17 et 24 de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer signée le 10 décembre 1982 à Montego Bay - 1) Effet direct - Existence - 2) Violation par les dispositions du code de l'environnement de la province des îles Loyauté instaurant un régime d'autorisation préalable de la circulation des navires dans le domaine public maritime de la province - Existence.




1) Sont d'effet direct les stipulations de l'article 17 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ratifiée en vertu de la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 et publiée au Journal officiel de la République française par le décret n° 96-774 du 30 août 1996 : « Droit de passage inoffensif. Sous réserve de la Convention, les navires de tous les États, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale. » et de son article 24 : « Obligations de l'État côtier. / - 1. L'État côtier ne doit pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans la mer territoriale, en dehors des cas prévus par la Convention. En particulier, lorsqu'il applique la Convention ou toute loi ou tout règlement adopté conformément à la Convention, l'État côtier ne doit pas : / a) imposer aux navires étrangers des obligations ayant pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exercice du droit de passage inoffensif de ces navires ; (1) ». 2) Le régime d'autorisation préalable de la circulation des navires dans le domaine public maritime de la province des îles Loyauté de Nouvelle-Calédonie institué par la délibération du 30 juin 2020 relative au code de l'environnement des îles Loyauté a, eu égard aux contraintes administratives qu'il fait peser sur les navires étrangers (dépôt d'une demande d'autorisation accompagnée de la production de la carte de navigation, de la déclaration de l'état du navire, des marchandises transportées et de la précision du nombre de personnes à bord, communication à chaque mouvement de l'itinéraire et du manifeste aux autorités portuaires), pour effet d'entraver le passage inoffensif de ces navires dans la mer territoriale en leur imposant des obligations qui empêchent ou restreignent l'exercice de ce droit. Il méconnaît ainsi les stipulations de l'article 24 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Voir aussi