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Ariane Web: CAA PARIS 22PA01362, lecture du 30 janvier 2023

Analyse n° 22PA01362
30 janvier 2023
Cour Administrative d'Appel de Paris

N° 22PA01362


Lecture du lundi 30 janvier 2023



66-01-01-02 : Travail et emploi- Institutions du travail- Administration du travail- Inspection du travail-

Compétence territoriale - Principe - Inspecteur dans le ressort duquel se trouve l'établissement où le salarié est affecté ou rattaché - Exception en l'absence d'autonomie suffisante de l'établissement - Inspecteur dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise employeur ou le siège réel si aucun pouvoir décisionnel ne s'exerce au siège social(1).




Il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché. A défaut, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise qui emploie le salarié protégé ou son siège réel si aucun pouvoir décisionnel ne s'exerce au siège social.




66-07-01-03-01 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation- Autorité compétente-

Compétence territoriale de l'inspecteur du travail - Principe - Inspecteur dans le ressort duquel se trouve l'établissement où le salarié est affecté ou rattaché - Exception en l'absence d'autonomie suffisante de l'établissement - Inspecteur dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise employeur ou le siège réel si aucun pouvoir décisionnel ne s'exerce au siège social(1).




Il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché. A défaut, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise qui emploie le salarié protégé ou son siège réel si aucun pouvoir décisionnel ne s'exerce au siège social.

(1)Comp. CE, 17 juillet 2013, M. , 356099, B.

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