Conseil d'État
N° 21PA03688
Lecture du vendredi 17 février 2023
19-01-03-02-01-02-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités- Rectification fondée sur des renseignements ou documents obtenus de tiers- Communication au contribuable des documents-
Obligation d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine des renseignements ou documents ayant servi à fonder le redressement lorsqu'ils ont été obtenus de tiers (art. L. 76 B du LPF) - Défaut de communication de renseignements utilisés pour écarter l'application de la doctrine - Irrégularité de la procédure d'imposition - Absence.
L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'impose pas à l'administration fiscale de communiquer au contribuable, en dépit de sa demande, des pièces obtenues de tiers sur lesquelles elle s'est fondée pour écarter l'application de la doctrine, dès lors que ces éléments n'ont pas été utilisés par le service pour établir l'imposition(1). Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale s'est fondée, pour écarter l'application du paragraphe 270 de la doctrine référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-40, sur divers actes obtenus auprès de tiers. Toutefois, ces éléments n'ont été utilisés par le service que pour écarter l'application de la doctrine et non pour établir l'imposition, laquelle est fondée sur l'article 150-0 D ter du code général des impôts, l'administration ayant estimé que le contribuable ne remplissait pas les conditions prévues par le 2° du I de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
(1) Comp. CE 1er décembre 2004, n° 250344, Société France Télécom Transpac, lorsque l'administration demande une substitution de base légale.
N° 21PA03688
Lecture du vendredi 17 février 2023
19-01-03-02-01-02-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités- Rectification fondée sur des renseignements ou documents obtenus de tiers- Communication au contribuable des documents-
Obligation d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine des renseignements ou documents ayant servi à fonder le redressement lorsqu'ils ont été obtenus de tiers (art. L. 76 B du LPF) - Défaut de communication de renseignements utilisés pour écarter l'application de la doctrine - Irrégularité de la procédure d'imposition - Absence.
L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'impose pas à l'administration fiscale de communiquer au contribuable, en dépit de sa demande, des pièces obtenues de tiers sur lesquelles elle s'est fondée pour écarter l'application de la doctrine, dès lors que ces éléments n'ont pas été utilisés par le service pour établir l'imposition(1). Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale s'est fondée, pour écarter l'application du paragraphe 270 de la doctrine référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-40, sur divers actes obtenus auprès de tiers. Toutefois, ces éléments n'ont été utilisés par le service que pour écarter l'application de la doctrine et non pour établir l'imposition, laquelle est fondée sur l'article 150-0 D ter du code général des impôts, l'administration ayant estimé que le contribuable ne remplissait pas les conditions prévues par le 2° du I de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
(1) Comp. CE 1er décembre 2004, n° 250344, Société France Télécom Transpac, lorsque l'administration demande une substitution de base légale.