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Ariane Web: CAA PARIS 21PA00815, lecture du 27 mars 2023

Analyse n° 21PA00815
27 mars 2023
Conseil d'État

N° 21PA00815


Lecture du lundi 27 mars 2023



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Décision du directeur général d'un établissement public de bloquer l'accès du compte twitter d'un usager au compte twitter de l'établissement - Conciliation avec la liberté d'expression et d'accès à l'information (1)- Conditions.




Il résulte des dispositions de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyens du 26 août 1789 garantissant la libre communication des pensées et des opinions, des stipulations de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant la liberté d'expression, et des dispositions du IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans le numérique garantissant la liberté de la communication au public par voie électronique que, lorsqu'une personne morale de droit public agissant dans le cadre de sa mission de service public décide, sans y être tenue, de participer au débat public dans les conditions résultant du fonctionnement d'un réseau social, non seulement en y publiant des informations mais aussi en réagissant aux commentaires des autres utilisateurs, elle ne peut, sans méconnaître la liberté d'expression et d'accès à l'information et le principe d'égalité devant le service public, interdire ou limiter l'accès de tiers à ses propres publications et leur possibilité de les commenter ou de les réutiliser que par l'adoption de mesures nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs de protection de l'ordre public ou de la réputation d'autrui, en ce compris la protection des agents publics contre les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages, ainsi qu'aux obligations découlant de sa qualité de responsable des contenus publiés telles qu'elles résultent notamment des règles de droit pénal en vigueur.





26-03-06 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Liberté d'expression-

Décision du directeur général d'un établissement public de bloquer l'accès du compte twitter d'un usager au compte twitter de l'établissement - Conciliation avec la liberté d'expression et d'accès à l'information (1) - 1) Conditions - 2) Légalité - Absence en l'espèce, eu égard à la politique de communication sur les réseaux sociaux que l'établissement a choisi de mener.




1) Il résulte des dispositions de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyens du 26 août 1789 garantissant la libre communication des pensées et des opinions, des stipulations de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant la liberté d'expression, et des dispositions du IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans le numérique garantissant la liberté de la communication au public par voie électronique que, lorsqu'une personne morale de droit public agissant dans le cadre de sa mission de service public décide, sans y être tenue, de participer au débat public dans les conditions résultant du fonctionnement d'un réseau social, non seulement en y publiant des informations mais aussi en réagissant aux commentaires des autres utilisateurs, elle ne peut, sans méconnaître la liberté d'expression et d'accès à l'information et le principe d'égalité devant le service public, interdire ou limiter l'accès de tiers à ses propres publications et leur possibilité de les commenter ou de les réutiliser que par l'adoption de mesures nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs de protection de l'ordre public ou de la réputation d'autrui, en ce compris la protection des agents publics contre les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages, ainsi qu'aux obligations découlant de sa qualité de responsable des contenus publiés telles qu'elles résultent notamment des règles de droit pénal en vigueur. 2) Eu égard à la politique de communication sur les réseaux sociaux que l'établissement public a choisi de mener, révélant une volonté de participation au débat public qui excède la simple délivrance d'informations aux usagers du service public et peut prendre la forme de réponses ou d'interpellations de nature parfois polémique aux autres utilisateurs du réseau social, présente un caractère disproportionné la décision de bloquer l'accès d'un usager au compte twitter de l'établissement au motif de la protection de ses agents, en raison de la publication d'un commentaire qui contestait l'efficacité du service rendu eu égard aux moyens humains alloués, et mettait en cause, en des termes polémiques mais dénués de caractère diffamatoire ou injurieux et sans excéder les limites du droit à la libre critique de l'action de la puissance publique dans une société démocratique, la revendication par la direction de l'établissement de la pertinence de ses choix quant à la mise en oeuvre de sa mission de service public.


(1) Rappr. C.C., décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.

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