Cour administrative d'appel de Paris
N° 93PA01390
Mentionné au tables du recueil Lebon
4E CHAMBRE
M. Courtin, président
M. Laurent, rapporteur
M. Paitre, commissaire du gouvernement
Lecture du 24 septembre 1996
VU la requête, enregistrée le 16 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES, venant aux droits de la Compagnie La Paternelle-Risques divers, dont le siège social est ... (9ème), par Me X..., avocat ; la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8911208/6 du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1993 ;
2°) de condamner Gaz de France à lui payer la somme de 4.983.801 F avec intérêts à compter du 16 novembre 1990, et la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
3°) de condamner Gaz de France à supporter les frais d'expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES, celles de la SCP COURTEAU, PELISSIER, avocat, pour Gaz de France, celles de Me Y..., avocat, pour la commune de Gentilly et celles du cabinet FABRE, avocat, pour la société Gremali, M. Z... et la Compagnie la Baloise France,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Sur la requête de la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES :
En ce qui concerne l'intérêt pour agir de la Compagnie La Paternelle-Risques divers :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, applicable en matière d'assurance de dommages non maritimes, "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la coassurance de l'immeuble a versé la somme de 7.673.032 F à l'office public d'habitation à loyer modéré d'Arcueil-Gentilly en réparation des désordres subis par l'immeuble ; qu'au sein de la coassurance, la Compagnie La Paternelle-Risques divers a versé la somme de 1.066.789,20 F ; qu'elle était à concurrence de ce montant subrogée par l'effet des dispositions précitées de l'article L.121-12 du code des assurances dans les droits de l'office public d'habitation à loyer modéré, et justifiait d'un intérêt pour agir contre Gaz de France ; qu'en revanche, la qualité d'apéritrice de la coassurance de la Compagnie La Paternelle-Risques divers, ne pouvait lui donner un intérêt la rendant recevable à rechercher la condamnation de Gaz de France au remboursement des sommes réglées par les autres compagnies désignées au contrat de coassurance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante venant aux droits de la Compagnie La Paternelle-Risques divers, est fondée à demander l'annulation de l'article 11 du jugement en tant qu'il a déclaré à concurrence de la somme de 1.066.789,20 F sa demande irrecevable ;
Considérant que dans cette mesure, il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Compagnie La Paternelle-Risques divers devant le tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'explosion de gaz à l'origine du sinistre ayant endommagé le 9 janvier 1988 un immeuble de l'office public d'habitation à loyer modéré d'Arcueil-Gentilly sis ..., a eu pour cause directe la rupture de canalisation de gaz, laquelle engage la responsabilité de Gaz de France vis-à-vis de l'office public d'habitation à loyer modéré dans les droits duquel est subrogée la compagnie d'assurance ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le défaut d'entretien d'un branchement d'égout soit à l'origine d'un affaissement de la canalisation ; que, par suite, Gaz de France n'est pas fondé à demander qu'une part de responsabilité dans la survenue du sinistre soit mise à la charge de l'office public d'habitation à loyer modéré d'Arcueil-Gentilly ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant que si Gaz de France soutient que l'indemnité de 4.983.801 F versée à l'office procède d'une évaluation des immeubles sinistrés supérieure à leur valeur vénale, il ne l'établit pas ; qu'eu égard à la participation de la Compagnie La Paternelle-Risques divers dans l'indemnisation globale servie par la coassurrance, d'un montant de 7.693.032 F, il y a lieu d'évaluer le préjudice dont la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES est fondée à demander réparation à Gaz de France à 692.902,75 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner Gaz de France à payer à la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES la somme de 692.902,75 F ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES a droit aux intérêts de la somme de 692.902,75 F à compter du 16 novembre 1990, date de l'enregistrement de la requête de la Compagnie La Paternelle-Risques divers devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les appels en garantie de Gaz de France :
Considérant qu'il n'est pas établi que l'arrosage, par la commune de Gentilly, des arbres plantés à proximité de l'emprise de la canalisation de gaz lors du réaménagement de la voie, auraient contribué à l'affaissement du sol sur lequel reposait la canalisation ; que, par suite, Gaz de France n'est pas fondé à demander la garantie de la commune de Gentilly ;
Considérant, en revanche, que les fuites d'eau intervenues entre 1985 et 1987 sur les conduites du réseau de distribution concédé à la Compagnie Générale des Eaux ont provoqué le ravinement du lit de pose de la conduite de gaz à l'origine de la flexion imposée à celle-ci ; qu'il sera fait une juste appréciation de la faute commise par la Compagnie Générale des Eaux en la condamnant à garantir Gaz de France pour moitié des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Gaz de France à payer à la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES la somme de 8.000 F ; que celle-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'article 11 jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mai 1993 déclarant irrecevable la demande de la Compagnie La Paternelle-Risques divers est annulé en tant que celle-ci portait sur le remboursement d'une somme de 1.066.789,20 F.
Article 2 : Gaz de France est condamné à verser à la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES, la somme de 692.702,75 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1990.
Article 3 : La Compagnie Générale des Eaux garantira Gaz de France à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier.
Article 4 : Gaz de France versera à la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus de la demande présentée par la Compagnie La Paternelle-Risques divers, le surplus des conclusions de la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES et le surplus des conclusions incidentes de Gaz de France sont rejetés.
N° 93PA01390
Mentionné au tables du recueil Lebon
4E CHAMBRE
M. Courtin, président
M. Laurent, rapporteur
M. Paitre, commissaire du gouvernement
Lecture du 24 septembre 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête, enregistrée le 16 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES, venant aux droits de la Compagnie La Paternelle-Risques divers, dont le siège social est ... (9ème), par Me X..., avocat ; la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8911208/6 du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1993 ;
2°) de condamner Gaz de France à lui payer la somme de 4.983.801 F avec intérêts à compter du 16 novembre 1990, et la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
3°) de condamner Gaz de France à supporter les frais d'expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES, celles de la SCP COURTEAU, PELISSIER, avocat, pour Gaz de France, celles de Me Y..., avocat, pour la commune de Gentilly et celles du cabinet FABRE, avocat, pour la société Gremali, M. Z... et la Compagnie la Baloise France,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Sur la requête de la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES :
En ce qui concerne l'intérêt pour agir de la Compagnie La Paternelle-Risques divers :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, applicable en matière d'assurance de dommages non maritimes, "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la coassurance de l'immeuble a versé la somme de 7.673.032 F à l'office public d'habitation à loyer modéré d'Arcueil-Gentilly en réparation des désordres subis par l'immeuble ; qu'au sein de la coassurance, la Compagnie La Paternelle-Risques divers a versé la somme de 1.066.789,20 F ; qu'elle était à concurrence de ce montant subrogée par l'effet des dispositions précitées de l'article L.121-12 du code des assurances dans les droits de l'office public d'habitation à loyer modéré, et justifiait d'un intérêt pour agir contre Gaz de France ; qu'en revanche, la qualité d'apéritrice de la coassurance de la Compagnie La Paternelle-Risques divers, ne pouvait lui donner un intérêt la rendant recevable à rechercher la condamnation de Gaz de France au remboursement des sommes réglées par les autres compagnies désignées au contrat de coassurance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante venant aux droits de la Compagnie La Paternelle-Risques divers, est fondée à demander l'annulation de l'article 11 du jugement en tant qu'il a déclaré à concurrence de la somme de 1.066.789,20 F sa demande irrecevable ;
Considérant que dans cette mesure, il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Compagnie La Paternelle-Risques divers devant le tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'explosion de gaz à l'origine du sinistre ayant endommagé le 9 janvier 1988 un immeuble de l'office public d'habitation à loyer modéré d'Arcueil-Gentilly sis ..., a eu pour cause directe la rupture de canalisation de gaz, laquelle engage la responsabilité de Gaz de France vis-à-vis de l'office public d'habitation à loyer modéré dans les droits duquel est subrogée la compagnie d'assurance ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le défaut d'entretien d'un branchement d'égout soit à l'origine d'un affaissement de la canalisation ; que, par suite, Gaz de France n'est pas fondé à demander qu'une part de responsabilité dans la survenue du sinistre soit mise à la charge de l'office public d'habitation à loyer modéré d'Arcueil-Gentilly ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant que si Gaz de France soutient que l'indemnité de 4.983.801 F versée à l'office procède d'une évaluation des immeubles sinistrés supérieure à leur valeur vénale, il ne l'établit pas ; qu'eu égard à la participation de la Compagnie La Paternelle-Risques divers dans l'indemnisation globale servie par la coassurrance, d'un montant de 7.693.032 F, il y a lieu d'évaluer le préjudice dont la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES est fondée à demander réparation à Gaz de France à 692.902,75 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner Gaz de France à payer à la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES la somme de 692.902,75 F ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES a droit aux intérêts de la somme de 692.902,75 F à compter du 16 novembre 1990, date de l'enregistrement de la requête de la Compagnie La Paternelle-Risques divers devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les appels en garantie de Gaz de France :
Considérant qu'il n'est pas établi que l'arrosage, par la commune de Gentilly, des arbres plantés à proximité de l'emprise de la canalisation de gaz lors du réaménagement de la voie, auraient contribué à l'affaissement du sol sur lequel reposait la canalisation ; que, par suite, Gaz de France n'est pas fondé à demander la garantie de la commune de Gentilly ;
Considérant, en revanche, que les fuites d'eau intervenues entre 1985 et 1987 sur les conduites du réseau de distribution concédé à la Compagnie Générale des Eaux ont provoqué le ravinement du lit de pose de la conduite de gaz à l'origine de la flexion imposée à celle-ci ; qu'il sera fait une juste appréciation de la faute commise par la Compagnie Générale des Eaux en la condamnant à garantir Gaz de France pour moitié des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Gaz de France à payer à la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES la somme de 8.000 F ; que celle-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'article 11 jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mai 1993 déclarant irrecevable la demande de la Compagnie La Paternelle-Risques divers est annulé en tant que celle-ci portait sur le remboursement d'une somme de 1.066.789,20 F.
Article 2 : Gaz de France est condamné à verser à la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES, la somme de 692.702,75 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1990.
Article 3 : La Compagnie Générale des Eaux garantira Gaz de France à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier.
Article 4 : Gaz de France versera à la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus de la demande présentée par la Compagnie La Paternelle-Risques divers, le surplus des conclusions de la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES et le surplus des conclusions incidentes de Gaz de France sont rejetés.