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Ariane Web: CAA de PARIS 10PA00919, lecture du 13 octobre 2011

Décision n° 10PA00919
13 octobre 2011
Cour administrative d'appel de Paris

N° 10PA00919

5ème Chambre
Mme HELMHOLTZ, président
M. Alain VINCELET, rapporteur
M. GOUES, rapporteur public
CHARLERY, avocats


Lecture du jeudi 13 octobre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour M. Damian John A, demeurant ..., par Me Charlery ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0517271 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et d'ordonner le remboursement de l'imposition acquittée, soit la somme de 11 701,73 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2005, date de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-chinois du 30 mai 1984, ensemble la loi n° 84-1166 du 22 décembre 1984 qui en a autorisé la ratification et le décret n° 85-276 du 22 février 1985 qui a procédé à sa publication ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerce l'activité de consultant indépendant en informatique, a, au cours de l'année 1998, effectué une mission auprès de la société Nsk Technologies, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), pour le compte de la société Bentec Consultants, établie à Hong-Kong, laquelle avait conclu avec la société française un contrat d'assistance technique ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier de M. A, l'administration a rehaussé le montant de ses bénéfices non commerciaux déclarés au titre de ladite année de celui des honoraires qu'il avait perçus de cette société et qu'il estimait non imposables en France, puis lui a notifié le redressement en résultant ; que M. A demande l'annulation du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 en conséquence de ce redressement ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, qui demeurait à Paris, où il exerçait son activité, ne conteste pas avoir eu au cours de l'année 1998 son domicile en France au sens des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; qu'il n'invoque pas, par ailleurs, avoir été résident en Chine au sens des stipulations de l'accord franco-chinois du 30 mai 1984, destiné à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale ; qu'ainsi, il était en principe soumis en France à une obligation fiscale illimitée qui le rendait passible de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus mondiaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ayant donné expressément son accord au redressement, il lui incombe, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir que les honoraires que lui a rétrocédés la société Bentec Consultants n'étaient pas imposables en France ;

Considérant, en troisième lieu, que pour demander la décharge de l'imposition supplémentaire ainsi mise à sa charge, M. A fait valoir que son entreprise individuelle constituait un établissement stable en France, au sens des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-chinois susmentionné, de la société Bentec Consultants dont le siège est à Hong-Kong, et qu'en vertu des stipulations de l'article 7 de cet accord la rémunération qu'il a perçue de cette société n'était pas imposable en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'accord franco-chinois du 30 mai 1984 : Le présent accord s'applique : a) En ce qui concerne la République populaire de Chine, à tout territoire de la République populaire de Chine auquel s'applique effectivement la législation fiscale chinoise, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République populaire de Chine a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des fonds marins et de leurs sous-sol, et des eaux surjacentes. (...) ;

Considérant que le territoire de Hong-Kong n'était pas un territoire de la République populaire de Chine soumis à la législation fiscale chinoise le 30 mai 1984, date de conclusion de l'accord franco-chinois ; qu'après avoir été rétrocédé, le 1er juillet 1997, à la République populaire de Chine, ce territoire, devenu Région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine n'a pas été soumis à la législation fiscale chinoise dès lors qu'il continue de disposer d'une législation propre relevant de l'administration locale de Hong-Kong ; qu'ainsi, l'accord franco-chinois du 30 mai 1984 n'est pas applicable à la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine ; que, dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir des stipulations particulières de cet accord en vue d'échapper à l'imposition en France des honoraires qu'il a perçus de la société Bentec Consultants, dont le siège est à Hong-Kong ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement de l'impôt acquitté et à l'octroi d'intérêts, ainsi qu'à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° Classement CNIJ :
C


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