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Ariane Web: CAA NANCY 19NC01433, lecture du 16 février 2021

Décision n° 19NC01433
16 février 2021
CAA de NANCY

N° 19NC01433

4ème chambre
Mme GRENIER, président
Mme Sandrine ANTONIAZZI, rapporteur
M. MICHEL, rapporteur public
GOUTAL, avocats


Lecture du mardi 16 février 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Les jardins Vitrés a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de recette du budget national n° 2016000723 émis le 19 octobre 2016 par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour un montant de 52 771,31 euros, et d'ordonner la décharge des sommes réclamées.

Par un jugement n° 1606532 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019, l'EARL Les jardins Vitrés, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 2019 ;

2°) d'annuler le titre de recette du budget national n°2016000723 du 19 octobre 2016 litigieux ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge intégrale de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire ;

4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le titre litigieux a été émis par une autorité incompétente ;
- la créance de l'Etat était prescrite à la date à laquelle le titre de recette a été émis, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
- le titre de recette est infondé dès lors qu'elle ne peut pas être redevable de sommes supérieures au montant des aides dont elle a réellement bénéficié ;
- elle s'oppose au remboursement de cette aide dès lors qu'elle était fondée à estimer, en vertu du principe de confiance légitime, que l'aide était régulière ;
- c'est à tort que l'administration a assorti le remboursement de l'aide d'intérêts alors que ceux-ci résultent du comportement fautif de l'Etat, qui a tardé à réclamer le remboursement des sommes en cause.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Earl Les jardins Vitrés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- FranceAgriMer étant en situation de compétence liée pour procéder à la récupération des aides d'Etat ordonnée par la Commission Européenne, les moyens de régularité formelle soulevés à l'encontre du titre de recette litigieux sont inopérants ;
- son directeur général était compétent pour émettre le titre contesté ;
- l'article 2224 du code civil est inopérant à l'encontre de la récupération d'une aide d'Etat ;
- le délai de prescription de dix ans applicable à la récupération des aides d'Etat illégales, en vertu de l'article 15 du règlement (CE) n°659/1999 a été interrompu par la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009, puis par les arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012 ;
- la société requérante ne démontre pas qu'elle n'aurait perçu que 979,82 euros d'aide pour les années 1998 et 1999 et qu'elle n'était plus adhérente à l'organisation des serristes de l'Est Unis (OSER) en 2000 ;
- la société requérante ne peut pas se prévaloir du principe de confiance légitime pour soutenir qu'elle pensait que les aides d'Etat étaient régulières et que FranceAgriMer aurait commis une faute en ne l'informant pas qu'elle pourrait avoir à les reverser ;
- la requérante ne peut pas prétendre au remboursement des intérêts à raison de la faute qu'aurait commise l'administration en récupérant avec retard les aides illégales ;
- ce moyen est en tout état de cause inopérant à l'appui d'une demande d'annulation d'un titre de recette réclamant le remboursement des sommes indument versées.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2020 à 12h00.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le Traité instituant la Communauté européenne ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 ;
- le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;
- le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ;
- le code civil ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- la décision 2009/402/CE de la Commission européenne du 28 janvier 2009 ;
- les arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012, France c/ Commission (affaire T-139/09), Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom) c/ Commission (affaire T-243/09) et Producteurs de légumes de France c/ Commission (affaire T-328/09) ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 février 2015, Commission c/ France (affaire C-37/14) ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- les observations de Me D..., représentant l'EARL Les jardins vitrés,
- et les observations de Me B..., représentant FranceAgriMer.


Considérant ce qui suit :

1. L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), aux droits duquel vient l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a mis en place jusqu'en 2002 un régime d'aides d'Etat, dénommé " plans de campagne ", destiné à soutenir le marché national de fruits et légumes, sous la forme d'une aide financière à chaque campagne concernée, afin de prendre en compte les difficultés des marchés que traversaient certaines filières en raison d'une forte pression concurrentielle de la part des industries de transformation italiennes et espagnoles et des produits bruts importés des pays d'Europe de l'est. Les aides versées par l'ONIFLHOR transitaient par les comités économiques agricoles, qui reversaient les fonds à des groupements de producteurs en vue d'en faire bénéficier les producteurs adhérents. Saisie d'une plainte, la Commission européenne, par une décision 2009/402/CE du 28 janvier 2009, a estimé que les aides versées dans le cadre des " plans de campagne " au secteur des fruits et légumes français avaient pour but de faciliter l'écoulement des produits français en manipulant le prix de vente ou les quantités offertes sur les marchés et que de telles interventions constituaient des aides d'Etat instituées en méconnaissance du droit de l'Union européenne. Elle a donc prescrit leur récupération. Cette décision a été confirmée par trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012, devenus définitifs, " France c/ Commission " (T-139/09), " Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom) c/ Commission " (T-243/09) et " Producteurs de légumes de France c/ Commission " (T-328/09). Par un nouvel arrêt du 12 février 2015, " Commission c/ France " (C-37/14), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les autorités françaises avaient, à cette date, manqué à leur obligation de procéder à la récupération des aides illégalement versées.

2. Afin de procéder à cette récupération, FranceAgriMer a émis des titres de recettes à l'encontre de plusieurs producteurs de fruits et légumes, dont l'EARL Les Jardins Vitrés.

3. L'EARL Les Jardins Vitrés relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 19 octobre 2016, pour un montant de 52 771,31 euros correspondant au montant des aides dont elle a été bénéficiaire de 1998 à 2000 au titre des " plans de campagne ", augmenté des intérêts communautaires et à la décharge des sommes mises à sa charge.

Sur les principes régissant la récupération de l'aide :

En ce qui concerne le principe de confiance légitime :

4. Il résulte des stipulations des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qu'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle des juridictions de l'Union européenne, si une aide est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché intérieur. Lorsque la Commission a adopté une décision devenue définitive constatant l'incompatibilité de cette aide avec le marché intérieur, les conséquences de cette illégalité impliquent la récupération de l'aide mise à exécution en méconnaissance de cette obligation.

5. Le principe de confiance légitime ne saurait être invoqué qu'à l'encontre de la décision de principe de récupération des aides incompatibles avec le marché intérieur, prise par la Commission européenne, confirmée par l'arrêt du 12 février 2015 de la Cour de Justice de l'Union européenne qui a constaté, que la France avait manqué à ses obligations en ne l'exécutant pas dans le délai imparti. Par suite, les autorités nationales étaient tenues de récupérer auprès des producteurs, dans les conditions prévues par le droit national, les aides dont ils avaient irrégulièrement bénéficié. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime est, en conséquence, inopérant.

En ce qui concerne la sécurité juridique et le régime de la prescription :

6. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, désormais repris par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. / 2. Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la Commission ou un Etat membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes. / 3. Toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante. ". Selon le paragraphe 3 de l'article 14 du même règlement de 1999, désormais repris au paragraphe 3 de l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 : " 3. (...) la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'Etat membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les Etats membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. ".

7. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant de l'exercer ".

8. En premier lieu, il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n°659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 désormais reprises à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier par l'arrêt du 30 avril 2020 dans l'affaire C-627/18, que le délai de prescription de dix ans que prévoit cet article pour l'exercice des pouvoirs de la Commission européenne en matière de récupération des aides s'applique uniquement aux rapports entre la Commission et l'Etat membre destinataire de la décision de récupération émanant de cette institution. Le délai de prescription de dix ans fixé à cet article ne saurait, en conséquence, être utilement invoqué dans un litige opposant l'Etat au bénéficiaire d'une aide déclarée incompatible avec le droit de l'Union européenne.

9. En second lieu, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 30 avril 2020 dans l'affaire C-627/18 mentionné au point précédent, si les règles de prescription nationales sont, en principe applicables à la récupération des aides illégalement accordées, l'article 14 du règlement (CE) n°659/1999, désormais repris à l'article 16 du règlement 2015/1589 relatif à la récupération de l'aide et le principe d'effectivité, visé au paragraphe 3 de ce même article, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application d'un délai de prescription national au recouvrement d'une aide lorsque ce délai a expiré avant même l'adoption de la décision de la Commission déclarant cette aide illégale et en ordonnant la récupération ou lorsque ce délai s'est écoulé, principalement, en raison du retard mis par les autorités nationales pour exécuter la décision de la Commission européenne déclarant l'aide incompatible avec le marché intérieur. Il en résulte que le délai de cinq ans, fixé par l'article 2224 du code civil, à l'expiration duquel les actions personnelles ou mobilières sont prescrites, dont se prévaut l'EARL requérante, n'était pas applicable en l'espèce. L'EARL Les jardins Vitrés ne saurait davantage utilement se prévaloir du principe de sécurité juridique pour contester le titre de recette litigieux, alors qu'elle ne pouvait ignorer, depuis la décision de Commission européenne du 28 janvier 2009, que l'aide qu'elle avait perçue était incompatible avec le droit de l'Union européenne.


Sur les autres moyens relatifs au titre de recette litigieux :

En ce qui concerne la régularité du titre de recette :

10. Aux termes de l'article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les missions de [FranceAgriMer] sont les suivantes : / 1° Assurer la connaissance des marchés ; / 2° Améliorer le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des professionnels et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs des filières (...) / 4° Mettre en oeuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions (...) ".

11. Les aides d'Etat accordées dans le cadre du dispositif " plans de campagne " ont été en partie financées par des fonds publics de l'ONIFLHOR aux droits duquel vient, en dernier lieu, FranceAgriMer en vertu de l'ordonnance du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer. La Commission des communautés européennes a, par sa décision du 28 janvier 2009, ordonné le reversement de ces aides. Le directeur général de FranceAgriMer était donc compétent pour prendre le titre exécutoire litigieux tendant à la répétition des aides accordées à l'Earl Les Jardins Vitrés, en application des dispositions précitées.

En ce qui concerne la détermination du montant de la créance en principal :

12. Selon le point 48 de la décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne : "Cependant il résulte aussi des explications données par le FEDECOM et non contestées par les autorités françaises que les fonds utilisés dans le cadre des plans de campagne ont été dans un premier temps répartis par les comités économiques agricoles entre les organisations de producteurs, qui avaient adhéré à l'initiative des plans de campagne et payé les parts professionnelles, le bénéfice de ces aides étant transféré ensuite aux producteurs par les organisations professionnelles. ". Aux termes du point 84 de cette même décision : " L'aide doit être récupérée auprès des bénéficiaires de l'aide. Comme indiqué plus haut, les bénéficiaires finaux de l'aide sont en principe les producteurs membres des organisations professionnelles qui ont participé aux plans de campagne. Toutefois, dans des cas exceptionnels, il est possible que le bénéfice de l'aide ne leur ait pas été transféré par l'organisation de producteurs. La récupération de l'aide doit donc s'effectuer auprès des producteurs, sauf lorsque l'Etat membre pourra démontrer que l'aide ne leur a pas été transférée par l'organisation de producteurs, auquel cas la récupération s'effectuera auprès de cette dernière. ".

13. Il résulte des termes de cette décision que le producteur membre d'une organisation de producteurs ayant reçu des aides " plans de campagne " est présumé en être le bénéficiaire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'aide versée par l'ONIFLHOR transitait par le Comité économique agricole Nord-Est qui reversait les fonds à des groupements de producteurs, dont l'organisation des serristes de l'Est Unis (OSER), en vue de leur versement à leurs adhérents. Il résulte de l'instruction que l'EARL Les Jardins Vitrés a été, en 1998 et 1999, adhérente de l'OSER, et a bénéficié en cette qualité des aides " plans de campagne ". Si elle soutient qu'elle n'était plus adhérente de l'OSER en 2000, elle ne l'établit pas. Pour établir le montant du reversement des aides dont était redevable chacun des adhérents du groupement de producteurs, les services du ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt ont reconstitué une répartition de ces aides entre les adhérents de l'organisation de producteurs sur la base des éléments à la disposition de l'administration et dans le cadre d'une procédure contradictoire avec chaque producteur adhérent. Si l'EARL requérante soutient qu'elle n'a pas perçu le montant d'aides qui a été fixé dans le titre de perception, mais seulement la somme de 979, 82 euros, les documents qu'elle produit ne suffisent pas à remettre en cause les résultats de l'estimation qui a été opérée selon les modalités décrites ci-dessus. Le moyen tiré du caractère erroné du montant de l'aide dont le reversement lui est demandé doit donc être écarté.

En ce qui concerne les intérêts :

14. Il résulte de la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009, qui déclare les aides issues des " plans de campagne " incompatibles avec le marché commun, que les autorités nationales sont tenues de procéder à leur récupération auprès des bénéficiaires et ont l'obligation de leur faire supporter les intérêts communautaires afférents. Le paiement de ces intérêts communautaires ne saurait engager la responsabilité de la puissance publique, dès lors qu'ils ont pour seul objet de garantir l'effet utile du régime des aides d'Etat en compensant l'avantage financier et concurrentiel procuré par l'aide illégale entre l'octroi de celle-ci et sa récupération, y compris en cas de retard des autorités nationales à la récupérer. Par suite, l'EARL requérante n'est pas fondée à soutenir que le remboursement des intérêts afférents aux aides qu'elle a indûment perçues ne pouvait être mis à sa charge.

15. En outre, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 13 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les intérêts auraient dû être calculés sur la somme de 979,82 euros dont elle se déclare possiblement redevable et non sur celle de 26 259,05 euros correspondant au montant des aides dont le reversement a été mis à sa charge.

16. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL Les Jardins Vitrés n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'EARL Les Jardins Vitrés au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL Les Jardins Vitrés la somme de 1 500 euros demandée par FranceAgriMer au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL Les Jardins Vitrés est rejetée.
Article 2 : L'EARL Les Jardins Vitrés versera à FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Les Jardins Vitrés et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).



Voir aussi