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Ariane Web: CAA NANTES 20NT00781, lecture du 23 avril 2021

Décision n° 20NT00781
23 avril 2021
CAA de NANTES

N° 20NT00781

4ème chambre
M. LAINE, président
M. Christian RIVAS, rapporteur
M. BESSE, rapporteur public
SCP RICHARD, avocats


Lecture du vendredi 23 avril 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1601721 du 18 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. C... A..., condamné l'Etat à verser à ce dernier une provision de 176 963,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2016, en réparation du préjudice représenté par le différentiel de pension de retraite non perçu par lui en l'absence de versement par l'Etat de cotisations de retraite au titre de la rémunération des missions de santé publique qu'il a exercées au cours de la période allant du 26 juin 1972 au 31 décembre 1989.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a demandé au tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, à titre principal, de juger que la créance de M. C... A... était prescrite et, subsidiairement, de fixer définitivement la somme due par l'Etat à M. A... à 176 963,27 euros.

Par un jugement n° 1800713 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande présentée à titre principal par le ministre.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 5 octobre 2020, M. C... A..., représenté par la SCP Michel Richard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2019 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 231 967,17 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'Etat a procédé à un relèvement de prescription par ses propositions d'indemnisation faites les 16 avril et 11 juin 2014, confirmées le 11 juillet 2016 ;
- la créance n'est pas prescrite ; elle résulte de la faute de l'Etat qui s'est abstenu de l'affiler au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC en sa qualité de vétérinaire ayant opéré pour l'Etat au titre de mandats sanitaires ; contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, il a pris sa retraite comme vétérinaire le 1er octobre 2009, et le délai de prescription ne peut courir qu'à compter de cette date ; l'Etat a procédé à un relèvement de prescription par ses propositions d'indemnisation faites les 16 avril et 11 juin 2014, confirmées le 11 juillet 2016 ;
- sa créance est constituée, à titre de dommages et intérêts, pour un montant de 91 483,57 euros au titre des cotisations à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, 44 616,71 euros au titre des pensions de retraite dues en conséquence par cette caisse, 12 642,07 euros au titre de cotisations à l'IRCANTEC et 83 224,81 euros au titre des pensions de retraite dues en conséquence ; les sommes dues au titre de cotisations sont à parfaire au regard d'une éventuelle modification du taux de rachat des cotisations sociales ; il a droit au remboursement des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu de l'Etat pour la période courant du 26 juin 1972 au 31 décembre 1988 puis des pensions de retraite dues pour la période comprise entre la date de son admission à une retraite salariée et celle de versement par l'Etat de la somme demandée lui permettant de percevoir cette pension ; le calcul des pensions non versées peut se faire sur la base de l'assiette forfaitaire fixée à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale pour les années où un calcul plus précis ne peut être effectué ; il a exercé son mandat sanitaire sur une période supérieure à 90 jours.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ;
- le décret n° 98-81 du 11 février 1998 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A compter du 26 juin 1972, alors qu'il exerçait comme vétérinaire libéral, M. C... A... a été titulaire d'un mandat sanitaire l'habilitant à remplir des missions de santé publique sous l'autorité des services de l'Etat, au sens de l'article L. 221-11 alors en vigueur du code rural. Au titre de ces missions, il a perçu des rémunérations qui n'ont donné lieu à aucune cotisation aux régimes de retraites gérés par la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) pour la période allant du 26 juin 1972 au 31 décembre 1989 et qui, par suite, n'ont pas été prises en compte dans le calcul de ses droits à la retraite. M. A... a saisi l'administration, le 15 février 2013, d'une demande d'indemnisation à raison des préjudices qu'il a ainsi subis. L'administration a reconnu le principe de sa responsabilité et lui a communiqué une proposition d'indemnisation, le 11 juillet 2016, que l'intéressé a refusée le 4 août suivant. M. A... a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser une provision de 231 967,17 euros au titre du préjudice représenté par le montant des arriérés de cotisations sociales et par le différentiel de pension non perçu. Par une ordonnance rendue sous le n° 1601721 le 18 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à M. A... une provision de 176 963,27 euros. A la suite de cette ordonnance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a demandé au même tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, à titre principal, de rejeter la demande de M. A... en raison de la prescription de cette demande et, à titre subsidiaire, de fixer définitivement le montant de la créance de celui-ci à la somme de 156 655,89 euros. Par un jugement du 30 décembre 2019, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande du ministre en retenant la prescription de sa créance opposée à M. A....
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous ses arguments, ont répondu avec la précision nécessaire au point 4 du jugement attaqué au moyen soulevé par le requérant tiré de ce que les courriers par lesquels le ministre en charge de l'agriculture lui a proposé de signer une transaction s'analyseraient comme une décision de relèvement de la prescription au sens de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Le préjudice ouvrant droit à réparation au profit de M. A... et dont il a obtenu l'indemnisation provisionnelle auprès du juge des référés du tribunal administratif de Caen correspond, d'une part, à son droit au remboursement du montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura, en vertu de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, à acquitter au lieu et place de l'État, son employeur pour la période durant laquelle il a exercé des activités au titre de son mandat sanitaire, tant auprès du régime général de retraite que de l'IRCANTEC, afin de percevoir une pension de retraite salariée complète, et d'autre part, au montant du différentiel des pensions échues au titre de ces deux régimes de retraite.
4. En premier lieu, l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ".
5. Une créance telle que celle dont se prévaut M. A... ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues, non plus qu'à chaque année au cours de laquelle les pensions correspondantes auraient dû être versées, mais à l'année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite. Pour le bénéficiaire de plusieurs pensions de retraite, l'année prise en compte pour déterminer le point de départ du délai de la prescription est celle où l'intéressé a fait valoir ses droits à la retraite au titre de l'activité à laquelle sa créance de droits à pension se rattache, soit, en l'espèce, s'agissant de l'activité de mandat sanitaire des vétérinaires au service de l'Etat, au titre du régime général d'assurance vieillesse des salariés.
6. Il résulte de l'instruction que les droits à pension de retraite de M. A..., né en 1943, ont été liquidés, dans un premier temps, par la caisse de retraite du régime général de sécurité sociale à la date du 1er octobre 2008 au titre de ses activités salariées puis, dans un second temps, par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires, composante de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, à compter du 1er octobre 2009, au titre de son activité libérale de vétérinaire. La nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire a été clairement établie, compte tenu notamment de la reconnaissance aux intéressés de la qualité d'agent public de l'Etat par des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux des 12 juillet 1969 et 12 juin 1974, ayant donné lieu à diffusion et dont la teneur a été retranscrite les années suivantes dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. C'est seulement à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre d'un mandat sanitaire ont été " assimilées ", pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... n'aurait pas été en mesure, à la date à laquelle il a fait liquider ses droits à pension de retraite pour son activité salariée, soit le 1er octobre 2008, de disposer d'indications suffisantes quant au caractère salarial des rémunérations qu'il avait perçues et à l'obligation de cotisation qui en découlait pour l'Etat jusqu'en 1989. C'est ainsi à cette date que son préjudice doit être regardé comme connu dans toute son étendue, dès lors que le décompte des droits dont il a eu connaissance, s'il intégrait ses droits à pension nés d'activités professionnelles exercées en qualité de salarié, n'incluait aucun droit au titre de ses activités salariées passées exercées dans le cadre de son mandat sanitaire pour l'Etat. La circonstance qu'il n'a liquidé sa pension au titre de son activité de vétérinaire auprès d'une caisse de retraite distincte propre à sa seule activité libérale que le 1er octobre 2009 est dès lors sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, le délai de prescription quadriennale a couru à compter du 1er janvier 2009 et était expiré lorsque M. A... a saisi le directeur départemental de la protection des populations de Saône-et-Loire d'une réclamation préalable indemnitaire par un courrier du 15 février 2013 pour obtenir le paiement d'une somme en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du défaut de versement par l'Etat des cotisations citées.
7. En second lieu, aux termes de l'article 6 la loi du 31 décembre 1968 : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier ". Aux termes de l'article 3 du décret du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : " Les décisions relevant les créanciers de l'Etat de la prescription quadriennale sont, pour les créances dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret et qui peut varier en fonction de la nature de la créance, prises conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances. (...) ". Enfin, l'article 1er du décret du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 11 février 1998 précité dispose que : " Les décisions relevant les créanciers de l'Etat de la prescription qu'ils encourent sont prises par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 février 1998 susvisé lorsque le montant de la créance est supérieur à : / 1° 7 600 euros pour les créances détenues par les agents de l'Etat en cette qualité ; / 2° 15 000 euros pour les autres créances. Toutefois, ce dernier montant est porté à 76 000 euros lorsque le créancier met en cause la responsabilité de l'Etat. (...) ".
8. M. A... soutient que les courriers par lesquels le ministre alors en charge de l'agriculture lui a proposé de conclure un accord financier transactionnel, en dernier lieu le 11 juillet 2016, s'analysent comme des décisions par lesquelles l'Etat, sur le fondement de l'article 6 cité de la loi du 31 décembre 1968, a décidé de le relever de la prescription désormais opposée. Cependant de tels courriers, outre qu'ils n'ont pas été co-signés par l'autorité compétente, s'analysent comme de simples propositions d'accord amiable. Ils ne revêtent dès lors pas la portée d'une décision de relèvement de prescription dont M. A... pourrait se prévaloir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande au motif que la créance dont il se prévalait était prescrite.
Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. A....


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.


Le rapporteur,




C. B...



Le président,




L. Lainé
La greffière,




V. Desbouillons


La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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