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Ariane Web: CAA DOUAI 20DA00043, lecture du 6 juillet 2021

Décision n° 20DA00043
6 juillet 2021
CAA de DOUAI

N° 20DA00043

2ème chambre
Mme Seulin, président
Mme Anne Khater, rapporteur
M. Baillard, rapporteur public
SCP GROS - HICTER - D'HALLUIN ET ASSOCIÉS, avocats


Lecture du mardi 6 juillet 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Clic et Not et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé M. B... D... notaire à la résidence de Bailleul, d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer la société Clic et Not en lieu et place de M. D... et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801610 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes et mis à la charge de la société Clic et Not et M. C... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, la société à responsabilité limitée Clic et Not et M. C..., représentés par Me Eric Forgeois, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé M. B... D... notaire à la résidence de Bailleul ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer la société Clic et Not en lieu et place de M. D... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
- l'arrêté du 16 septembre 2016 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
- l'arrêté du 16 septembre 2016 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer et le délai prévu à l'article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Eric Forgeois, représentant la société à responsabilité limitée Clic et Not et M. C... et de Me Manuel Gros, représentant M. D....


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 septembre 2016 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer et le délai prévu à l'article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, le ministre de l'économie et des finances et la garde des sceaux, ministre de la justice, ont établi la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui comporte 247 zones d'installation libre dans lesquelles la création d'offices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services et ont fixé à deux le nombre d'offices notariaux à créer pour la zone n° 3113 La Flandre-Lys pour les années 2016-2018 avec un objectif de nomination de trois notaires. M. A... C..., gérant de la société à responsabilité limitée Clic et Not, constituée en vue de l'exercice de la profession de notaire et dont le siège est à Nieppe, a présenté le 16 novembre 2016 une demande de nomination sur un office notarial à créer dans cette zone. M. B... D..., qui avait alors validé la totalité des épreuves théoriques du diplôme supérieur de notariat à l'université de Lille, a également présenté, le 17 novembre 2016, une demande de nomination dans la même zone. M. D... a obtenu son diplôme supérieur de notariat le 7 juillet 2017. Par arrêté du 18 décembre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice a nommé M. D..., troisième postulant tiré au sort le 13 avril 2017, notaire à la résidence de Bailleul, office créé dans la zone n° 3113. Par le jugement du 7 novembre 2019, dont la société à responsabilité limitée Clic et Not et M. C... relèvent appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de ces derniers tendant à l'annulation de cette nomination et à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de nommer la société Clic et Not en lieu et place de M. D....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : " I. - Les notaires (...) peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce (...). / II. - Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. " Aux termes de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : (...) / 6° Etre titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat. " Aux termes de l'article 49 de ce même décret : " Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. " Aux termes de l'article 51 du ce décret : " Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées. (...) / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande. / En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque. " Aux termes de l'article 52 du décret : " Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement. (...) ". Aux termes de l'article 53 du décret : " Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande. / Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. "

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 septembre 2016 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer et le délai prévu à l'article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 : " La demande de nomination d'une personne physique en qualité de titulaire d'un office à créer est complétée, dans le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 51 du décret du 5 juillet 1973, par les pièces suivantes : / 1° Une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de notaire dans un office à créer. La requête mentionne la zone choisie et au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé (...) ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le demandeur produit également les pièces suivantes : / 1° Lorsqu'il se prévaut des dispositions des 5° et 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé : / (...) b) La copie du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat ou du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire accompagné du certificat de fin de stage. " L'article 4 de l'arrêté précité dispose : " En cas de demande incomplète, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite les éléments manquants. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la demande de complément pour produire les éléments requis. "

4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, notamment de ses articles 3 et 49 dans leur version applicable au litige, que nul ne peut être nommé notaire s'il n'est titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat. Eu égard à leur rédaction, les dispositions précitées de ce décret imposent seulement que cette condition soit remplie à la date de nomination. Il s'ensuit qu'alors même que M. D... n'a obtenu son diplôme supérieur de notariat que le 7 juillet 2017, postérieurement à l'enregistrement de sa demande le 17 novembre 2016, c'est sans commettre d'erreur de droit que la garde des sceaux, ministre de la justice l'a, par arrêté du 18 décembre 2017, nommé notaire à la résidence de Bailleul, office créé dans la zone n° 3113.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 et de l'arrêté du 16 septembre 2016 que si les pièces à produire lors du dépôt de la demande doivent l'être dans le délai de dix jours à compter de son enregistrement, celle-ci ne devient caduque qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter d'une demande non satisfaite du garde des sceaux, ministre de la justice de produire les éléments manquants. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la pré-instruction de la demande de M. D..., avant l'organisation du tirage au sort prévu aux dispositions précitées de l'article 51 du décret n° 73-609, une première demande lui a été faite, le 27 février 2017, de justifier de son identité civile. M. D... y a déféré dès le lendemain en produisant sa carte nationale d'identité. Une fois le tirage au sort effectué, dans le cadre de l'instruction des demandes de nomination, l'administration a présenté une nouvelle demande de pièces complémentaires par courriel du 30 août 2017, afin qu'il justifie de son diplôme de notaire. M. D... y a satisfait le jour-même en produisant le diplôme obtenu le 7 juillet 2017. Il s'ensuit que M. C... et la société à responsabilité limitée Clic et Not ne sont pas fondés à soutenir que la demande de M. D... était frappée de caducité à la date de l'arrêté attaqué.

6. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'au sein de la zone n° 3113 La Flandre-Lys, ni même au sein d'autres zones dont notamment la zone n° 9107 d'Agde-Pézenas, la procédure de pré-instruction et d'instruction des demandes en vue d'obtenir un dossier complet, aurait été menée différemment de celle de M. D.... Le moyen tiré de la rupture d'égalité dans le traitement des candidatures doit donc également être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en appel de la société à responsabilité limitée Clic et Not et de M. C..., que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé M. D... notaire à la résidence de Bailleul ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celle tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer la société Clic et Not en lieu et place de M. D....

Sur les frais liés à l'instance :

8. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C... et de la société à responsabilité limitée Clic et Not présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Clic et Not et M. C... à verser à M. D... une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Clic et Not et de M. C... est rejetée.

Article 2 : La société à responsabilité limitée Clic et Not et M. C... verseront à M. D... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Clic et Not, à M. A... C..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... D....