CAA de PARIS
N° 24PA00636
3ème chambre
Mme Marianne JULLIARD, rapporteure
Mme DÉGARDIN, rapporteure publique
TSOUDEROS, avocats
Lecture du mardi 30 septembre 2025
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... K..., Mme C... K..., Mme A... K..., M. G... K... et Mme D... K..., épouse I..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mme J... B... et M. F... B..., représentés par Me Briant, ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 101 505,30 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis, en leur nom propre et en leur qualité d'ayants droit, à la suite du décès de M. E... K..., leur père et grand-père.
Par un jugement n° 2112356 du 12 décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser la somme de 3 560,30 euros à la succession de M. E... K..., à M. H... K... et à Mme D... K..., épouse I..., la somme de 1 500 euros chacun, à Mme C... K..., à Mme A... K... et à M. G... K..., la somme de 900 euros chacun, enfin, à Mme D... K..., en qualité de représentante légale de Mme J... B... et M. F... B..., les sommes de 900 euros pour chacun.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA00636 le 9 février 2024, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de le mettre hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par les consorts K....
Il soutient que :
- l'office doit être mis hors de cause en l'absence de caractère nosocomial de l'infection à la covid-19 contractée par M. K... ; il n'est pas établi que l'infection n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge hospitalière de M. K... ni qu'elle ait pour origine un acte de prévention, de diagnostic ou de soin lors de la prise en charge médicale du patient ; la condition d'anormalité du dommage n'est pas remplie eu égard à l'état de santé antérieur de M. K... ; la condition liée à la faiblesse du risque de survenance du décès n'est pas remplie du fait du taux de mortalité liée à la covid-19 en 2020 notamment chez les personnes âgées ; par suite, les conditions prévues par l'article
L. 1142-1-II du code de la santé publique ne sont pas réunies ;
- l'office peut, au même titre que les établissements de santé, invoquer la notion de cause étrangère afin de faire obstacle à l'application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; la pandémie mondiale de la covid-19 revêt la qualification de cause étrangère.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2024, l'AP-HP, représentée par
Me Tsouderos, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes indemnitaires des consorts K... soit ramené à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors que les dommages résultant de la contamination de M. K... par le virus SARS-Cov 2 ne sauraient engager la responsabilité du service public hospitalier ;
- elle s'associe aux observations de l'ONIAM quant à l'absence de caractère nosocomial de la contamination de M. K... par le virus SARS-Cov 2 ;
- l'imputabilité à l'infection des préjudices subis doit être limitée à 30% eu égard à l'état de santé antérieur de la victime.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA00647 le 9 février 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2025, les consorts K..., représentés par Me Briant, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 12 décembre 2023 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité le montant de leurs indemnisations ;
2°) de condamner l'ONIAM à leur verser 101 550,30 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il a estimé que l'infection contractée par M. K... présentait un caractère nosocomial et que leurs préjudices devaient être indemnisés par l'ONIAM ;
- le rôle de l'état antérieur du patient ne saurait être considéré comme responsable à hauteur de 70% de la survenance du décès de M. K... dès lors qu'il ne présentait aucune caractéristique d'une fin de vie imminente et que son décès est strictement imputable à la covid-19 ; par suite, l'intégralité des préjudices subis en lien avec ce décès doivent être mis à la charge de l'ONIAM ;
- le déficit fonctionnel temporaire total de la victime du 11 avril 2020 au 20 avril 2024 doit être indemnisé par une somme de 250 euros ;
- les souffrances endurées évaluées à 4/7, doivent être indemnisées par une somme de 20 000 euros ;
- le préjudice d'affection des enfants de M. K... doit être indemnisé par une somme de 15 000 euros chacun et celui des petits-enfants par une somme de 10 000 euros chacun ;
- les frais d'obsèques doivent être indemnisés par une somme de 1300,30 euros ;
- les moyens de l'ONIAM à l'appui de son appel incident ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 26 juillet 2024, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut à titre principal à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par les consorts K... devant le tribunal, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires.
Il soutient que :
- l'office doit être mis hors de cause en l'absence de caractère nosocomial de l'infection à la covid-19 contractée par M. K... ; il n'est pas établi que l'infection n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge hospitalière de M. K... ni qu'elle ait pour origine un acte de prévention, de diagnostic ou de soin lors de la prise en charge médicale du patient ; la condition d'anormalité du dommage n'est pas remplie eu égard à l'état de santé antérieur de M. K... ; la condition liée à la faiblesse du risque de survenance du décès n'est pas remplie du fait du taux de mortalité liée à la covid-19 en 2020 notamment chez les personnes âgées ; par suite, les conditions prévues par l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique ne sont pas réunies ;
- l'office peut, au même titre que les établissements de santé, invoquer la notion de cause étrangère afin de faire obstacle à l'application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; la pandémie mondiale de la covid-19 revêt la qualification de cause étrangère ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2024, l'AP-HP, représentée par
Me Tsouderos, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes indemnitaires soit ramené à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors que les dommages résultant de la contamination de M. K... par le virus SARS-Cov 2 ne sauraient engager la responsabilité du service public hospitalier ;
- elle s'associe aux observations de l'ONIAM quant à l'absence de caractère nosocomial de la contamination de M. K... par le virus SARS-Cov 2 ;
- l'imputabilité à l'infection des préjudices subis doit être limitée à 30% eu égard à l'état de santé antérieur de la victime.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
- et les observations de Me Fitoussi, représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mars 2020, M. E... K..., né le 3 mai 1932, a été victime d'une chute occasionnant un traumatisme crânien et dorsal ainsi qu'une fracture du doigt. Pris en charge par l'hôpital Saint-Antoine à Paris, il a été transféré au service de soins de suite et de réadaptation de l'hôpital Rothschild, établissement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), le 3 avril 2020. Le 11 avril 2020, un test du syndrome respiratoire aigu sévère, virus responsable de l'affection dite " covid-19 " réalisé sur le patient s'est révélé positif. Transféré en unité spécialisée le 13 avril, M. E... K..., dont l'état de santé s'est aggravé, est décédé le 20 avril 2020. Saisie par les ayants droit du défunt, le 3 juin 2020, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) a ordonné une expertise le 11 septembre 2020, dont le rapport a été rendu le 24 décembre 2020. À la suite de ce rapport, la CCI s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'indemnisation. Les ayants droit de M. E... K... ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à la condamnation de l'AP-HP à les indemniser des préjudices consécutifs au décès de leur père et grand-père pour un montant total de 101 505,30 euros. Par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal, après avoir écarté la responsabilité de l'AP-HP, a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 3 560,30 euros à la succession de M. E... K..., à M. H... K... et à Mme D... K..., épouse I..., la somme de 1 500 euros chacun, à Mme C... K..., à Mme A... K... et à M. G... K..., la somme de 900 euros chacun, enfin, à Mme D... K..., en qualité de représentante légale de Mme J... B... et M. F... B..., les sommes de 900 euros pour chacun. Par une première requête, l'ONIAM demande à la Cour, à titre principal, de le mettre hors de cause et à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par les consorts K... et par une seconde requête, ces derniers demandent à la Cour de réformer le jugement du 12 décembre 2023 en tant qu'il a limité le montant de leurs indemnisations.
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la mise en cause de l'ONIAM :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
" I. (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article
L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ".
5. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
6. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise que
M. E... K... a été hospitalisé le 28 mars 2020 et que les symptômes d'une infection au coronavirus sont apparus le 11 avril 2020. Eu égard à la période d'incubation connue de ce coronavirus, et dès lors qu'il n'est pas établi que cette infection aurait une autre origine que sa prise en charge, M. E... K... doit être regardé comme ayant été contaminé à l'hôpital, à l'occasion de cette prise en charge. Par suite, l'infection contractée par M. K... présente un caractère nosocomial.
7. En outre, l'ONIAM ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'au moment de la prise en charge de M. E... K..., la covid-19 présentait les caractéristiques d'une pandémie mondiale imprévisible et irrésistible et devrait être qualifiée de cause étrangère, pour s'exonérer de l'obligation qui lui incombe sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique d'indemniser au titre de la solidarité nationale les victimes d'une infection nosocomiale qui répondent aux critères définis à cet article, lequel ne prévoit pas une telle cause exonératoire.
8. D'autre part, il résulte également du rapport d'expertise que la cause du décès de M. E... K... est une insuffisance respiratoire aigüe liée à l'infection par la covid-19. Si le rapport d'expertise évoque, eu égard à l'état général du patient âgé de 87 ans et atteint de plusieurs pathologies, en particulier d'une cardiopathie ischémique stentée en 2006, d'une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire, d'un cancer de la prostate et d'une maladie de Paget faisant l'objet d'une surveillance sans traitement, un risque de mortalité à un mois de l'ordre de 70%, aucune pièce du dossier ne permet de conclure que le pronostic vital de M. E... K... aurait été engagé à brève échéance. Il résulte au contraire de l'instruction qu'étant donné la faible gravité de l'accident pour lequel il a été hospitalisé, après la prise en charge de sa fracture et la réalisation de divers examens, en particulier d'une IRM cérébrale, M. E... K... s'est vu, dès le 3 avril 2020, transférer dans un service de soins de suite et de réadaptation afin, notamment, de bénéficier de kinésithérapie et d'ergothérapie pour un renforcement musculaire et de l'équilibre. Par suite, il n'est pas établi qu'en l'absence d'infection nosocomiale, l'état antérieur du patient l'exposait à un risque de décès à court terme, nonobstant son âge et son déficit fonctionnel permanent de 70%. Les dommages subis par M. K... du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée remplissent en conséquence les conditions pour être indemnisés dans leur totalité par l'ONIAM, sur le fondement de la solidarité nationale.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. E... K... :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise ordonné par la CCI, qu'en raison de l'infection contractée par M. E... K..., ce dernier a été en situation de déficit fonctionnel total durant la période du 11 avril 2020, date de l'apparition des symptômes, au 20 avril 2020, date de son décès. Sur la base d'un forfait journalier de 20 euros, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 200 euros.
S'agissant des souffrances endurées :
10. Il ressort du rapport d'expertise ordonné par la CCI que les souffrances endurées par M. E... K... ont été évaluées à hauteur de 4 sur une échelle de 7, pendant une période de dix jours précédant son décès. Compte tenu de la détresse respiratoire subie par le patient et la privation de toute visite de sa famille du fait des restrictions liées au contexte épidémique, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 8 000 euros.
S'agissant des frais d'obsèques :
11. Il y a lieu de confirmer la mise à la charge de l'ONIAM des frais d'obsèques de M. K... pour un montant de 1 300,30 euros justifiés par la production d'une facture.
12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme totale de 9 500,30 euros en réparation du préjudice résultant de l'infection nosocomiale contractée par M. E... K....
En ce qui concerne les préjudices des enfants de M. E... K... :
13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les enfants de M. E... K... du fait du décès de ce dernier en leur allouant à chacun la somme de
7 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices des petits-enfants de M. E... K... :
14. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les petits-enfants de M. E... K... du fait du décès de ce dernier en leur allouant à chacun la somme de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au profit des ayants droit de M. E... K... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 9 500,30 euros à la succession de M. E... K....
Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. H... K... et à Mme D... K..., épouse I..., la somme de 7 000 euros chacun.
Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mmes C... K... et A... K... et à M. G... K..., la somme de 5 000 euros chacun.
Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme D... K..., en qualité de représentante légale de Mme J... B... et M. F... B..., les sommes de 5 000 euros pour chacun.
Article 5 : Le jugement n° 2112356 du 12 décembre 2023 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la succession de M. E... K... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La requête de l'ONIAM, les conclusions incidentes de l'AP-HP et le surplus des conclusions de la requête des consorts K... sont rejetés.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... K..., Mme D... K... épouse I..., Mme C... K..., Mme A... K... et à M. G... K..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Delage, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Mélanie Palis de Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00636, 24PA00647
N° 24PA00636
3ème chambre
Mme Marianne JULLIARD, rapporteure
Mme DÉGARDIN, rapporteure publique
TSOUDEROS, avocats
Lecture du mardi 30 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... K..., Mme C... K..., Mme A... K..., M. G... K... et Mme D... K..., épouse I..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mme J... B... et M. F... B..., représentés par Me Briant, ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 101 505,30 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis, en leur nom propre et en leur qualité d'ayants droit, à la suite du décès de M. E... K..., leur père et grand-père.
Par un jugement n° 2112356 du 12 décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser la somme de 3 560,30 euros à la succession de M. E... K..., à M. H... K... et à Mme D... K..., épouse I..., la somme de 1 500 euros chacun, à Mme C... K..., à Mme A... K... et à M. G... K..., la somme de 900 euros chacun, enfin, à Mme D... K..., en qualité de représentante légale de Mme J... B... et M. F... B..., les sommes de 900 euros pour chacun.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA00636 le 9 février 2024, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de le mettre hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par les consorts K....
Il soutient que :
- l'office doit être mis hors de cause en l'absence de caractère nosocomial de l'infection à la covid-19 contractée par M. K... ; il n'est pas établi que l'infection n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge hospitalière de M. K... ni qu'elle ait pour origine un acte de prévention, de diagnostic ou de soin lors de la prise en charge médicale du patient ; la condition d'anormalité du dommage n'est pas remplie eu égard à l'état de santé antérieur de M. K... ; la condition liée à la faiblesse du risque de survenance du décès n'est pas remplie du fait du taux de mortalité liée à la covid-19 en 2020 notamment chez les personnes âgées ; par suite, les conditions prévues par l'article
L. 1142-1-II du code de la santé publique ne sont pas réunies ;
- l'office peut, au même titre que les établissements de santé, invoquer la notion de cause étrangère afin de faire obstacle à l'application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; la pandémie mondiale de la covid-19 revêt la qualification de cause étrangère.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2024, l'AP-HP, représentée par
Me Tsouderos, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes indemnitaires des consorts K... soit ramené à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors que les dommages résultant de la contamination de M. K... par le virus SARS-Cov 2 ne sauraient engager la responsabilité du service public hospitalier ;
- elle s'associe aux observations de l'ONIAM quant à l'absence de caractère nosocomial de la contamination de M. K... par le virus SARS-Cov 2 ;
- l'imputabilité à l'infection des préjudices subis doit être limitée à 30% eu égard à l'état de santé antérieur de la victime.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA00647 le 9 février 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2025, les consorts K..., représentés par Me Briant, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 12 décembre 2023 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité le montant de leurs indemnisations ;
2°) de condamner l'ONIAM à leur verser 101 550,30 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il a estimé que l'infection contractée par M. K... présentait un caractère nosocomial et que leurs préjudices devaient être indemnisés par l'ONIAM ;
- le rôle de l'état antérieur du patient ne saurait être considéré comme responsable à hauteur de 70% de la survenance du décès de M. K... dès lors qu'il ne présentait aucune caractéristique d'une fin de vie imminente et que son décès est strictement imputable à la covid-19 ; par suite, l'intégralité des préjudices subis en lien avec ce décès doivent être mis à la charge de l'ONIAM ;
- le déficit fonctionnel temporaire total de la victime du 11 avril 2020 au 20 avril 2024 doit être indemnisé par une somme de 250 euros ;
- les souffrances endurées évaluées à 4/7, doivent être indemnisées par une somme de 20 000 euros ;
- le préjudice d'affection des enfants de M. K... doit être indemnisé par une somme de 15 000 euros chacun et celui des petits-enfants par une somme de 10 000 euros chacun ;
- les frais d'obsèques doivent être indemnisés par une somme de 1300,30 euros ;
- les moyens de l'ONIAM à l'appui de son appel incident ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 26 juillet 2024, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut à titre principal à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par les consorts K... devant le tribunal, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires.
Il soutient que :
- l'office doit être mis hors de cause en l'absence de caractère nosocomial de l'infection à la covid-19 contractée par M. K... ; il n'est pas établi que l'infection n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge hospitalière de M. K... ni qu'elle ait pour origine un acte de prévention, de diagnostic ou de soin lors de la prise en charge médicale du patient ; la condition d'anormalité du dommage n'est pas remplie eu égard à l'état de santé antérieur de M. K... ; la condition liée à la faiblesse du risque de survenance du décès n'est pas remplie du fait du taux de mortalité liée à la covid-19 en 2020 notamment chez les personnes âgées ; par suite, les conditions prévues par l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique ne sont pas réunies ;
- l'office peut, au même titre que les établissements de santé, invoquer la notion de cause étrangère afin de faire obstacle à l'application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; la pandémie mondiale de la covid-19 revêt la qualification de cause étrangère ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2024, l'AP-HP, représentée par
Me Tsouderos, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes indemnitaires soit ramené à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors que les dommages résultant de la contamination de M. K... par le virus SARS-Cov 2 ne sauraient engager la responsabilité du service public hospitalier ;
- elle s'associe aux observations de l'ONIAM quant à l'absence de caractère nosocomial de la contamination de M. K... par le virus SARS-Cov 2 ;
- l'imputabilité à l'infection des préjudices subis doit être limitée à 30% eu égard à l'état de santé antérieur de la victime.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
- et les observations de Me Fitoussi, représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mars 2020, M. E... K..., né le 3 mai 1932, a été victime d'une chute occasionnant un traumatisme crânien et dorsal ainsi qu'une fracture du doigt. Pris en charge par l'hôpital Saint-Antoine à Paris, il a été transféré au service de soins de suite et de réadaptation de l'hôpital Rothschild, établissement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), le 3 avril 2020. Le 11 avril 2020, un test du syndrome respiratoire aigu sévère, virus responsable de l'affection dite " covid-19 " réalisé sur le patient s'est révélé positif. Transféré en unité spécialisée le 13 avril, M. E... K..., dont l'état de santé s'est aggravé, est décédé le 20 avril 2020. Saisie par les ayants droit du défunt, le 3 juin 2020, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) a ordonné une expertise le 11 septembre 2020, dont le rapport a été rendu le 24 décembre 2020. À la suite de ce rapport, la CCI s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'indemnisation. Les ayants droit de M. E... K... ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à la condamnation de l'AP-HP à les indemniser des préjudices consécutifs au décès de leur père et grand-père pour un montant total de 101 505,30 euros. Par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal, après avoir écarté la responsabilité de l'AP-HP, a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 3 560,30 euros à la succession de M. E... K..., à M. H... K... et à Mme D... K..., épouse I..., la somme de 1 500 euros chacun, à Mme C... K..., à Mme A... K... et à M. G... K..., la somme de 900 euros chacun, enfin, à Mme D... K..., en qualité de représentante légale de Mme J... B... et M. F... B..., les sommes de 900 euros pour chacun. Par une première requête, l'ONIAM demande à la Cour, à titre principal, de le mettre hors de cause et à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par les consorts K... et par une seconde requête, ces derniers demandent à la Cour de réformer le jugement du 12 décembre 2023 en tant qu'il a limité le montant de leurs indemnisations.
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la mise en cause de l'ONIAM :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
" I. (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article
L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ".
5. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
6. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise que
M. E... K... a été hospitalisé le 28 mars 2020 et que les symptômes d'une infection au coronavirus sont apparus le 11 avril 2020. Eu égard à la période d'incubation connue de ce coronavirus, et dès lors qu'il n'est pas établi que cette infection aurait une autre origine que sa prise en charge, M. E... K... doit être regardé comme ayant été contaminé à l'hôpital, à l'occasion de cette prise en charge. Par suite, l'infection contractée par M. K... présente un caractère nosocomial.
7. En outre, l'ONIAM ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'au moment de la prise en charge de M. E... K..., la covid-19 présentait les caractéristiques d'une pandémie mondiale imprévisible et irrésistible et devrait être qualifiée de cause étrangère, pour s'exonérer de l'obligation qui lui incombe sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique d'indemniser au titre de la solidarité nationale les victimes d'une infection nosocomiale qui répondent aux critères définis à cet article, lequel ne prévoit pas une telle cause exonératoire.
8. D'autre part, il résulte également du rapport d'expertise que la cause du décès de M. E... K... est une insuffisance respiratoire aigüe liée à l'infection par la covid-19. Si le rapport d'expertise évoque, eu égard à l'état général du patient âgé de 87 ans et atteint de plusieurs pathologies, en particulier d'une cardiopathie ischémique stentée en 2006, d'une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire, d'un cancer de la prostate et d'une maladie de Paget faisant l'objet d'une surveillance sans traitement, un risque de mortalité à un mois de l'ordre de 70%, aucune pièce du dossier ne permet de conclure que le pronostic vital de M. E... K... aurait été engagé à brève échéance. Il résulte au contraire de l'instruction qu'étant donné la faible gravité de l'accident pour lequel il a été hospitalisé, après la prise en charge de sa fracture et la réalisation de divers examens, en particulier d'une IRM cérébrale, M. E... K... s'est vu, dès le 3 avril 2020, transférer dans un service de soins de suite et de réadaptation afin, notamment, de bénéficier de kinésithérapie et d'ergothérapie pour un renforcement musculaire et de l'équilibre. Par suite, il n'est pas établi qu'en l'absence d'infection nosocomiale, l'état antérieur du patient l'exposait à un risque de décès à court terme, nonobstant son âge et son déficit fonctionnel permanent de 70%. Les dommages subis par M. K... du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée remplissent en conséquence les conditions pour être indemnisés dans leur totalité par l'ONIAM, sur le fondement de la solidarité nationale.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. E... K... :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise ordonné par la CCI, qu'en raison de l'infection contractée par M. E... K..., ce dernier a été en situation de déficit fonctionnel total durant la période du 11 avril 2020, date de l'apparition des symptômes, au 20 avril 2020, date de son décès. Sur la base d'un forfait journalier de 20 euros, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 200 euros.
S'agissant des souffrances endurées :
10. Il ressort du rapport d'expertise ordonné par la CCI que les souffrances endurées par M. E... K... ont été évaluées à hauteur de 4 sur une échelle de 7, pendant une période de dix jours précédant son décès. Compte tenu de la détresse respiratoire subie par le patient et la privation de toute visite de sa famille du fait des restrictions liées au contexte épidémique, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 8 000 euros.
S'agissant des frais d'obsèques :
11. Il y a lieu de confirmer la mise à la charge de l'ONIAM des frais d'obsèques de M. K... pour un montant de 1 300,30 euros justifiés par la production d'une facture.
12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme totale de 9 500,30 euros en réparation du préjudice résultant de l'infection nosocomiale contractée par M. E... K....
En ce qui concerne les préjudices des enfants de M. E... K... :
13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les enfants de M. E... K... du fait du décès de ce dernier en leur allouant à chacun la somme de
7 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices des petits-enfants de M. E... K... :
14. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les petits-enfants de M. E... K... du fait du décès de ce dernier en leur allouant à chacun la somme de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au profit des ayants droit de M. E... K... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 9 500,30 euros à la succession de M. E... K....
Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. H... K... et à Mme D... K..., épouse I..., la somme de 7 000 euros chacun.
Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mmes C... K... et A... K... et à M. G... K..., la somme de 5 000 euros chacun.
Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme D... K..., en qualité de représentante légale de Mme J... B... et M. F... B..., les sommes de 5 000 euros pour chacun.
Article 5 : Le jugement n° 2112356 du 12 décembre 2023 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la succession de M. E... K... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La requête de l'ONIAM, les conclusions incidentes de l'AP-HP et le surplus des conclusions de la requête des consorts K... sont rejetés.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... K..., Mme D... K... épouse I..., Mme C... K..., Mme A... K... et à M. G... K..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Delage, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Mélanie Palis de Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00636, 24PA00647