Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA de NANTES 24NT02819, lecture du 7 octobre 2025

Décision n° 24NT02819
7 octobre 2025
CAA de NANTES

N° 24NT02819

1ère chambre
M. Stéphane DERLANGE, rapporteur
M. BRASNU, rapporteur public
DENTONS EUROPE (AARPI), avocats


Lecture du mardi 7 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Centigon Holdings France a demandé au tribunal administratif de Rennes de la décharger des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre des exercices 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2104364 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SAS Centigon Holdings France des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 et 2013 à raison des dividendes versés à la société anonyme de droit belge Carat Belgium Holding, ainsi que des pénalités correspondantes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2024, 14 avril 2025 et 25 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du 29 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Centigon Holdings France devant le tribunal administratif de Rennes.

Elle soutient que :
- l'administration ne s'est basée que sur des normes de droit interne et notamment pas sur la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 pour écarter l'application des dispositions de l'article 119 ter du code général des impôts ;
- il ressort des débats parlementaires que l'insertion au a du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts des termes " siège de direction effective " découle directement de l'intention du législateur et procède d'une transposition fidèle en la forme et en l'esprit de l'article 2, b. de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 ;
- la remise en cause de l'exonération des retenues à la source litigieuses sur le fondement de l'absence de " siège de direction effective " de la société Carat Belgium Holding en Belgique est conforme au 2 de l'article 119 ter du code général des impôts et aux paragraphes 100 à 130 du BOI-RPPM-RCM-30-20-20-10-12/09/2012 ;
- la société Carat Belgium Holding ne peut être regardée comme ayant disposé d'un siège de direction effective en Belgique compte tenu d'une absence d'activité économique effective et de relations économiques en Belgique, d'un défaut de pouvoir de décision stratégique sur la période litigieuse, du fait de la nature et des conditions de réalisation de son activité et de son absence de bureaux, de personnel et d'équipement ;
- elle n'a pas mise en oeuvre de procédure d'abus de droit dès lors qu'elle ne considère pas que la société mère est fictive, mais seulement qu'elle n'a pas d'activité réelle en Belgique et que son siège de direction effective n'y est pas situé ;
- il n'y avait pas lieu d'interpréter l'article 119 ter du code général des impôts au regard de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 dès lors que les termes de cet article sont clairs et non ambigus ; seul le Conseil d'Etat pouvait constater la non-conformité de l'article 119 ter du code général des impôts au regard de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 voire saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
- la démonstration de l'existence du siège de direction effective du bénéficiaire dans un État membre de la communauté européenne, principe de critère objectif, peut être regardée comme une autre condition compatible avec les objectifs de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 régulièrement transposée en droit interne ;
- les résultats de la société Carat Belgium Holding ne sont pas déficitaires au titre des exercices 2012 et 2013 ; elle a imputé sur ses résultats bénéficiaires des déficits d'exercices antérieurs ;
- les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 209-I du code général des impôts, applicables depuis 2012, limitent l'imputation de déficits antérieurs reportables sur le bénéfice déclaré au titre d'un exercice ; le principe dégagé par la jurisprudence Sofina ne peut qu'être écarté dans cette situation, sans quoi elle conduirait à traiter défavorablement un résident français ;
- il revient au Conseil d'État, le cas échéant, de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle sollicitée par la société sur ce point ;
- les article 119 bis et 119 ter du code général des impôts sont conformes à la liberté d'établissement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 20 mai 2025 et un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025 et non communiqué, la SAS Centigon Holdings France, représentée par Mes Hazan, Eouagnignon et Korenbeusser, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'avait pas à fournir la déclaration prévue par l'article 46 quater-0 FB de l'annexe III au code général des impôts, qui ne concerne que l'engagement de détention des titres pendant deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter du même code, dès lors qu'à la date de mise en paiement des dividendes, le 31 décembre 2012, la société Carat Belgium Holding détenait d'ores et déjà directement, de façon ininterrompue depuis plus de deux ans, plus de 25% de son capital ;
- une personne morale est considérée comme résident d'un Etat lorsqu'en application de la législation de cet Etat, elle y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, sa résidence, son siège ; ce n'est que dans une situation de double résidence de la personne morale concernée qu'il est fait référence à la notion de siège de direction effective ;
- la société Carat Belgium Holding est régulièrement constituée, immatriculée et assujettie aux impôts commerciaux en Belgique dans les conditions de droit commun et ne dispose dans cet Etat d'aucun statut ou exonération spécifique ;
- la société Carat Belgium Holding a son siège de direction effective en Belgique ;
- si l'administration démontrait que son siège de direction effective était situé hors de Belgique, les distributions devraient également été exonérées de retenue à la source en France sur le fondement de l'article relatif aux dividendes de la convention fiscale conclue entre la France et l'Etat dans lequel est situé ce siège ; aucune des conventions fiscales évoquées par l'administration ne serait susceptible de justifier son imposition ; elle renonce à invoquer les stipulations de la convention fiscale franco-américaine ;
- la retenue à la source ne peut pas être appliquée à un dividende versé à une société résidente fiscale d'un autre pays de l'Union européenne, dégageant un résultat déficitaire, dès lors qu'elle se trouve ainsi dans une situation défavorable par rapport à une société française qui comme elle disposerait également de déficits reportables et qui donc n'aurait pas à acquitter d'imposition sur de tels dividendes ; la société Carat Belgium Holding est résidente fiscale au sens du droit interne belge ; elle était déficitaire au titre des exercices 2012 et 2013 ; la convention fiscale franco-belge n'est pas applicable ;
- l'application de la jurisprudence Sofina n'est pas subordonnée à la présence d'un siège de direction effective dans l'Union européenne, la présence au sein de l'Union européenne du siège juridique est suffisante ; les dispositions de l'article 235 quater du code général des impôts confirment que la notion de siège de direction effective n'est pas exigée ; une question préjudicielle pourrait être posée à la Cour de justice de l'Union européenne afin de déterminer si, pour l'application des règles issues de l'arrêt Sofina, l'appréciation du lieu de résidence de la société recevant des dividendes doit être effectuée selon les règles de l'État dans lequel elle est établie, ou selon les règles de l'État de la société les ayant versés ;
- l'article 119 ter du code général des impôts est issu d'une transposition incorrecte de la directive n° 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents dès lors qu'il prévoit d'apprécier la localisation du siège de direction effective au sein d'un État membre de l'Union européenne au sens de la législation française et qu'il fait référence au siège de direction effective alors que cette directive utilise la notion différente de domicile fiscal ; cette discordance est susceptible d'entraîner une contrariété au principe de liberté d'établissement et en l'espèce, elle justifie d'une atteinte à la liberté d'établissement ; la doctrine BOFIP BOI-RPPM-RCM-30-20-20-10 du 12 septembre 2012 est également contraire à cette directive ;
- le principe de sécurité juridique et de confiance mutuelle, garantis par la Cour de justice de l'Union européenne commandent de déterminer l'éligibilité d'une société à la directive du 30 novembre 2011 au regard du droit de l'Etat membre dans lequel elle est domiciliée ;
- ni la constitution de la société Carat Belgium Holding ni sa localisation n'ont revêtu le caractère d'un montage abusif ; aucune raison impérieuse d'intérêt général ne justifie la restriction opposée, qui n'est ni nécessaire ni proportionnée ;
- l'article 119 ter du code général des impôts est contraire au principe de liberté d'établissement régi par les articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; la société Carat Belgium Holding justifie d'une atteinte à la liberté d'établissement ;
- l'administration remet en cause la réalité de la société Carat Belgium Holding afin de restreindre sa liberté d'établissement, opérant ainsi un abus de droit rampant ;
- la Cour de justice de l'Union européenne pourrait être saisie d'une question préjudicielle relative à la conformité à la directive 2011/96/UE et aux articles 49, 54 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de l'article 119 ter du code général des impôts en tant qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération de retenue à la source à la présence dans un État membre de l'Union européenne du siège de direction effective de la société mère ;
- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ne mentionne pas ce critère de siège de direction effective ;
- la constitution de la Carat Belgium Holding n'est pas un montage purement artificiel ;
- les moyens soulevés par la ministre chargée des comptes publics ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Korenbeusser, substituant Me Hazan, représentant la SAS Centigon Holdings France.

Une note en délibéré présentée pour la SAS Centigon Holdings France a été enregistrée le 19 septembre 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Centigon Holdings France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013. À l'issue de cette procédure, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de retenue à la source dont la SAS Centigon Holdings France s'était prévalue sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts à raison des dividendes, d'un montant respectif de 1 000 000 d'euros et 1 511 948 d'euros, qu'elle avait versés, au cours des exercices 2012 et 2013, à la société de droit belge Carat Belgium Holding, qui détient son capital à hauteur de 99,99 %, aux motifs, d'une part, qu'elle ne justifiait pas que sa société mère belge disposait de son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne au sens du a) du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, d'autre part, qu'elle n'avait pas transmis l'attestation de résidence de sa société mère sous la forme du formulaire Cerfa 5000-FR visé par les autorités fiscales belges. Après réclamation, la SAS Centigon Holdings France a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 et 2013. Le ministre chargée des comptes publics fait appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SAS Centigon Holdings France des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 et 2013 à raison des dividendes versés à la société anonyme de droit belge Carat Belgium Holding, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article 1er de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 : " 1. Chaque État membre applique la présente directive : / (...) b) aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet État membre à des sociétés d'autres États membres dont elles sont les filiales ; / (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette même directive : " Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par : / a) "société d'un État membre" : toute société : / (...) i) qui revêt une des formes énumérées à l'annexe I, partie A; / ii) qui, selon la législation fiscale d'un État membre, est considérée comme ayant dans cet État membre son domicile fiscal et qui, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n'est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l'Union ; / iii) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d'option et sans en être exonérée, à l'un des impôts énumérés à l'annexe I, partie B, ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l'un de ces impôts. ". Aux termes de l'article 5 de cette directive : " Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source. ".

3. Aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " (...) / 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ". Aux termes de l'article 119 ter du même code, dans sa rédaction applicable aux années 2012 et 2013 : " 1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal. / 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes : / a) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ; / (...) ".
4. La condition énoncée au a) du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts que le bénéficiaire effectif des dividendes a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ne figure pas dans la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, qui, aux termes du ii) du a) de son article 2 précité retient comme critère de localisation de la société bénéficiaire de dividendes qu'elle soit considérée selon la législation fiscale de l'Etat membre en cause, comme y ayant son domicile fiscal. La condition ainsi énoncée au a) du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, qui est autonome par rapport à la législation fiscale de l'Etat membre concerné, ne peut être regardée comme une déclinaison du critère de localisation fixé par la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 et introduit une restriction au principe d'exonération des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère d'un autre Etat membre résultant des articles 1er et 5 de cette directive, quand bien-même elle est objective. Dans ces conditions, les dispositions du a) du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, dont elles assurent la transposition, de sorte que pour que des dividendes soient exonérés de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis, la société bénéficiaire de ceux-ci doit, notamment, avoir son domicile fiscal dans un État membre de l'Union européenne en vertu de la législation fiscale de cet État et n'être pas regardée comme ayant son domicile fiscal hors de l'Union européenne en vertu d'une convention conclue avec un État tiers afin de prévenir les doubles impositions.
5. Il en résulte d'une part, que la ministre chargée des comptes publics ne peut utilement soutenir que la société Carat Belgium Holding ne peut être regardée comme ayant disposé d'un siège de direction effective en Belgique et, d'autre part, que le premier fondement d'imposition retenu par l'administration est illégal au regard des dispositions de l'article 119 ter du code général des impôts interprétées à la lumière de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011.
6. En outre, la ministre ne conteste pas le fait qu'aucune disposition n'impose, à peine de déchéance de l'exonération de retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 ter du code général des impôts, le dépôt du formulaire Cerfa 5000-FR visé par les autorités fiscales belges, dont elle avait exigé la production.
7. Par suite, alors qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles pour trancher le litige alors que les dispositions en cause ont déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour et que l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, la ministre chargée des compte publics n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SAS Centigon Holdings France des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 et 2013 à raison des dividendes versés à la société anonyme de droit belge Carat Belgium Holding, ainsi que des pénalités correspondantes.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à SAS Centigon Holdings France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :


Article 1er : La requête de la ministre chargée des comptes publics est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Centigon Holdings France et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
H. DAOUD
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.