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Ariane Web: Conseil d'État 45893, lecture du 29 novembre 1912

Analyse n° 45893
29 novembre 1912
Conseil d'État

N° 45893
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 novembre 1912


54-08-04 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION

Tierce-opposition à une décision rendue par le Conseil d'Etat - Qualité pour former tierce-opposition.




Si, en vertu de l'article 37 du décret du 22 juillet 1806, toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance, peut former tierce-opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse, cette voie de recours n'est ouverte, conformément à la règle générale posée par l'article 474 du Code de procédure civile, qu'à ceux qui se prévalent d'un droit, auquel cette décision aurait préjudicié. En conséquence, le Conseil d'Etat ayant annulé une disposition du règlement d'administration publique du 8 octobre 1907 relatif aux Halles centrales de Paris, en tant que cette disposition admettait sur le carreau forain des Halles, concurremment avec les cultivateurs qui y amènent leurs produits, "les approvisionneurs vendant des denrées, dont ils sont propriétaires" - des approvisionneurs qui soutiennent que par cette décision ils ont été personnellement privés d'un droit qu'ils tenaient de la loi du 11 juin 1896 sur les Halles centrales de Paris et du décret du 8 octobre 1907, sont recevables à former tierce-opposition à ladite décision.



54-08-04 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION

Tierce-opposition à une décision rendue par le Conseil d'Etat - Qualité pour former tierce-opposition.




Si, en vertu de l'article 37 du décret du 22 juillet 1806, toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance, peut former tierce-opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse, cette voie de recours n'est ouverte, conformément à la règle générale posée par l'article 474 du Code de procédure civile, qu'à ceux qui se prévalent d'un droit, auquel cette décision aurait préjudicié. En conséquence, le Conseil d'Etat ayant annulé une disposition du règlement d'administration publique du 8 octobre 1907 relatif aux Halles centrales de Paris, en tant que cette disposition admettait sur le carreau forain des Halles, concurremment avec les cultivateurs qui y amènent leurs produits, "les approvisionneurs vendant des denrées, dont ils sont propriétaires" - des approvisionneurs qui soutiennent que par cette décision ils ont été personnellement privés d'un droit qu'ils tenaient de la loi du 11 juin 1896 sur les Halles centrales de Paris et du décret du 8 octobre 1907, sont recevables à former tierce-opposition à ladite décision.

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