Conseil d'État
N° 39234
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 1935
46 : OUTRE-MER
Afrique occidentale française - Revente des produits agricoles - Autorisation aux sociétés indigènes de prévoyance de servir d'intermédiaire pour la vente des produits agricoles et faculté d'expropriation d'immeubles en leur faveur.
Le décret du 9 novembre 1933, relatif à l'organisation des sociétés indigènes de prévoyance, est-il entaché d'excès de pouvoir dans celles de ses dispositions qui autorisent les sociétés à organiser la vente des produits de leurs adhérents et qui prévoient l'expropriation, par la colonie, au profit desdites sociétés, des immeubles nécessaires à leur fonctionnement. - Rés. nég. - D'une part, la faculté d'organiser la vente ne fait pas obstacle à ce que les indigènes cèdent directement leurs récoltes ou leurs animaux aux négociants locaux, s'ils le jugent préférable, et ne porte pas atteinte à la liberté du commerce ; d'autre part, à raison du caractère d'intérêt public qui s'attache aux opérations des sociétés, il appartenait au gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient du sénatus-consulte du 3 mai 1854, de disposer que les immeubles nécessaires au fonctionnement seraient au besoin appropriés par la colonie et rétrocédés à la société intéressée.
N° 39234
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 1935
46 : OUTRE-MER
Afrique occidentale française - Revente des produits agricoles - Autorisation aux sociétés indigènes de prévoyance de servir d'intermédiaire pour la vente des produits agricoles et faculté d'expropriation d'immeubles en leur faveur.
Le décret du 9 novembre 1933, relatif à l'organisation des sociétés indigènes de prévoyance, est-il entaché d'excès de pouvoir dans celles de ses dispositions qui autorisent les sociétés à organiser la vente des produits de leurs adhérents et qui prévoient l'expropriation, par la colonie, au profit desdites sociétés, des immeubles nécessaires à leur fonctionnement. - Rés. nég. - D'une part, la faculté d'organiser la vente ne fait pas obstacle à ce que les indigènes cèdent directement leurs récoltes ou leurs animaux aux négociants locaux, s'ils le jugent préférable, et ne porte pas atteinte à la liberté du commerce ; d'autre part, à raison du caractère d'intérêt public qui s'attache aux opérations des sociétés, il appartenait au gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient du sénatus-consulte du 3 mai 1854, de disposer que les immeubles nécessaires au fonctionnement seraient au besoin appropriés par la colonie et rétrocédés à la société intéressée.