Conseil d'État
N° 79128
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 février 1947
37-01-01 : JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - ORGANISMES A CARACTERE JURIDICTIONNEL
Juridictions administratives - Caractère.
Le Jury d'honneur créé par l'ordonnance du 21 avril 1944 a le caractère d'une juridiction administrative.
54-04 : PROCEDURE - INSTRUCTION
Communication du dossier - Droits de la défense.
Lorsqu'une juridiction se saisit d'office du cas d'un particulier, elle ne peut statuer valablement sans aviser l'intéressé de la procédure suivie à son égard et sans le mettre ainsi en mesure de présenter ses observations.
54-08-02 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION
Recours en cassation - Jugements susceptibles du recours en cassation - Décisions du Jury d'honneur.
L'expression dont a usé le législateur en prévoyant que les décisions du Jury d'honneur ne sont "susceptibles d'aucun recours", ne peut être interprétée, en l'absence d'une volonté plus clairement manifestée par les auteurs de cette disposition, comme excluant le recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
N° 79128
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 février 1947
37-01-01 : JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - ORGANISMES A CARACTERE JURIDICTIONNEL
Juridictions administratives - Caractère.
Le Jury d'honneur créé par l'ordonnance du 21 avril 1944 a le caractère d'une juridiction administrative.
54-04 : PROCEDURE - INSTRUCTION
Communication du dossier - Droits de la défense.
Lorsqu'une juridiction se saisit d'office du cas d'un particulier, elle ne peut statuer valablement sans aviser l'intéressé de la procédure suivie à son égard et sans le mettre ainsi en mesure de présenter ses observations.
54-08-02 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION
Recours en cassation - Jugements susceptibles du recours en cassation - Décisions du Jury d'honneur.
L'expression dont a usé le législateur en prévoyant que les décisions du Jury d'honneur ne sont "susceptibles d'aucun recours", ne peut être interprétée, en l'absence d'une volonté plus clairement manifestée par les auteurs de cette disposition, comme excluant le recours en cassation devant le Conseil d'Etat.