Conseil d'État
N° 71987
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 février 1970
39-06-01-01 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE
Etendue de la mission de l'architecte.
Désordres dûs à une mauvaise conception et à des vices d'exécution de l'ouvrage imputables à l'entrepreneur qui a construit ledit ouvrage après en avoir dressé seul les plans. Toutefois, bien qu'aux termes du contrat qu'il avait signé, sa mission s'étendît seulement à la reconstruction de l'immeuble et non à celle du mur de soutènement dont les travaux avaient été adjugés à l'entrepreneur avant la signature dudit contrat, l'architecte a, en dirigeant et surveillant les travaux et en procédant à leur réception, accepté de remplir sa mission en ce qui concerne ledit mur ; il lui appartenait à ce titre de vérifier les plans qu'il a fait siens en les faisant exécuter. Responsabilité de l'architecte engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
39-06-03-03-02 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES AYANT CE CARACTERE -
Responsabilité décennale engagée à raison d'importantes fissures dans un mur de soutènement.
39-06-04-01 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - RESPONSABILITE SOLIDAIRE
Défaut de surveillance de l'architecte.
Désordres constatés imputables, ainsi à la fois à l'architecte et à l'entrepreneur, à bon droit condamnés conjointement et solidairement à réparer les dommages.
39-06-04-03 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE
Indemnité - Mode de calcul.
Indemnité due par l'architecte et l'entrepreneur dont la responsabilité décennale est engagée, évaluée par différence entre, d'une part, le coût de construction de l'ouvrage défectueux, les frais de sa démolition et le coût de la reconstruction d'un ouvrage ayant même destination et, d'autre part, le coût, évalué à la date à laquelle l'ouvrage défectueux avait été construit, dudit ouvrage si sa conception et sa réalisation n'avaient été entachées d'aucun vice.
N° 71987
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 février 1970
39-06-01-01 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE
Etendue de la mission de l'architecte.
Désordres dûs à une mauvaise conception et à des vices d'exécution de l'ouvrage imputables à l'entrepreneur qui a construit ledit ouvrage après en avoir dressé seul les plans. Toutefois, bien qu'aux termes du contrat qu'il avait signé, sa mission s'étendît seulement à la reconstruction de l'immeuble et non à celle du mur de soutènement dont les travaux avaient été adjugés à l'entrepreneur avant la signature dudit contrat, l'architecte a, en dirigeant et surveillant les travaux et en procédant à leur réception, accepté de remplir sa mission en ce qui concerne ledit mur ; il lui appartenait à ce titre de vérifier les plans qu'il a fait siens en les faisant exécuter. Responsabilité de l'architecte engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
39-06-03-03-02 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES AYANT CE CARACTERE -
Responsabilité décennale engagée à raison d'importantes fissures dans un mur de soutènement.
39-06-04-01 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - RESPONSABILITE SOLIDAIRE
Défaut de surveillance de l'architecte.
Désordres constatés imputables, ainsi à la fois à l'architecte et à l'entrepreneur, à bon droit condamnés conjointement et solidairement à réparer les dommages.
39-06-04-03 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE
Indemnité - Mode de calcul.
Indemnité due par l'architecte et l'entrepreneur dont la responsabilité décennale est engagée, évaluée par différence entre, d'une part, le coût de construction de l'ouvrage défectueux, les frais de sa démolition et le coût de la reconstruction d'un ouvrage ayant même destination et, d'autre part, le coût, évalué à la date à laquelle l'ouvrage défectueux avait été construit, dudit ouvrage si sa conception et sa réalisation n'avaient été entachées d'aucun vice.