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Ariane Web: Conseil d'État 11604, lecture du 22 décembre 1978

Analyse n° 11604
22 décembre 1978
Conseil d'État

N° 11604
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 décembre 1978



01-09-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation- Abrogation des actes non réglementaires-

Abrogation d'une mesure d'expulsion - Effets.




Un arrêté du 20 décembre 1978 abrogeant une mesure d'expulsion prise le 24 mai 1968 n'a pas eu pour effet de rapporter la décision, en date du 2 février 1976, par laquelle le Ministre de l'Intérieur avait refusé de mettre fin à cette mesure. Ni la demande formée par l'intéressé devant le tribunal administratif contre cette décision, ni l'appel du Ministre contre le jugement du tribunal administratif ne sont dès lors devenus sans objet.




15-02-04 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Directives-

Application par le juge français .




Il ressort clairement de l'article 189 du traité instituant la Communauté économique européenne que si les directives lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne. Ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel. Un moyen tiré de la violation de la directive du 25 février 1964 coordonnant les mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public ne saurait dès lors, à défaut de toute contestation sur la légalité des mesures réglementaires prises pour se conformer à cette directive, être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre une décision refusant de mettre fin à une mesure d'expulsion.




17-01-01 : Compétence- Compétence de la juridiction française- Existence-

Interprétation des traites européens (CEE - CECA - EURATOM) - Acte clair - Art. 189 du Traité de Rome - Portée des directives .




Il ressort clairement de l'article 189 du traité instituant la Communauté économique européenne que si les directives lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne. Ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel. Un moyen tiré de la violation de la directive du 25 février 1964 coordonnant les mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public ne saurait dès lors, à défaut de toute contestation sur la légalité des mesures réglementaires prises pour se conformer à cette directive, être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre une décision refusant de mettre fin à une mesure d'expulsion.




54-05-05-01 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Absence-

Absence de retrait de l'acte attaqué - Refus de mettre fin à une mesure d'expulsion.




Un arrêté du 20 décembre 1978 abrogeant une mesure d'expulsion prise le 24 mai 1968 n'a pas eu pour effet de rapporter la décision, en date du 2 février 1976, par laquelle le Ministre de l'Intérieur avait refusé de mettre fin à cette mesure. Ni la demande formée par l'intéressé devant le tribunal administratif contre cette décision, ni l'appel du Ministre contre le jugement du tribunal administratif ne sont dès lors devenus sans objet.

Voir aussi