Conseil d'État
N° 96513
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 janvier 1979
01-01-02-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS
Acte clair - Traité de Rome - Article 37 - Interprétation donnée par la Cour de Justice.
L'article 37 du traité instituant la communauté économique européenne, qui, selon l'interprétation donnée par la Cour de Justice, "vise les échanges de marchandises et ne peut concerner un monopole de prestations de services", ne saurait être invoqué à l'encontre d'une décision attribuant à un centre d'insémination artificielle des droits exclusifs de mise en place de la semence, dés lors que cette activité constitue une prestation de services.
01-04-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES
Traité de Rome - Article 37 - Absence de violation.
L'article 37 du traité instituant la communauté économique européenne, qui, selon l'interprétation donnée par la Cour de Justice, "vise les échanges de marchandises et ne peut concerner un monopole de prestations de services", ne saurait être invoqué à l'encontre d'une décision attribuant à un centre d'insémination artificielle des droits exclusifs de mise en place de la semence, dés lors que cette activité constitue une prestation de services.
03-01-04 : AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CENTRES D'INSEMINATION ARTIFICIELLE
Monopole de mise en place de la semence - Octroi subordonné à la souscription de contrats. Article 37 du Traité de Rome - Absence de violation.
Il résulte des dispositions combinées de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, de l'article 4 du décret du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle et de l'article 12 de l'arrêté du 17 avril 1969 pris pour l'application de ce décret que le ministre de l'agriculture peut légalement subordonner l'octroi du monopole de mise en place de la semence dans la zone considérée à la souscription de contrats donnant les garanties nécessaires pour assurer l'approvisionnement en semence de cette zone, compte tenu des besoins qui s'y manifestent. Ministre fondé à exiger que la société demanderesse souscrive un contrat d'approvisionnement avec un centre de production autorisé qui fournissait, à la date de la demande, la semence utilisée pour 80 % des inséminations réalisées dans la zone en cause.
15-01-01 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS DES TRAITES EUROPEENS - ACTE CLAIR
Interprétation donnée par la Cour de Justice - Article 37 du Traité de Rome.
L'article 37 du traité instituant la communauté économique européenne, qui, selon l'interprétation donnée par la Cour de Justice, "vise les échanges de marchandises et ne peut concerner un monopole de prestations de services", ne saurait être invoqué à l'encontre d'une décision attribuant à un centre d'insémination artificielle des droits exclusifs de mise en place de la semence, dés lors que cette activité constitue une prestation de services.
15-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE
Traité de Rome - Article 37 - Absence de violation.
L'article 37 du traité instituant la communauté économique européenne, qui, selon l'interprétation donnée par la Cour de Justice, "vise les échanges de marchandises et ne peut concerner un monopole de prestations de services", ne saurait être invoqué à l'encontre d'une décision attribuant à un centre d'insémination artificielle des droits exclusifs de mise en place de la semence, dés lors que cette activité constitue une prestation de services.
17-01 : COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE
Interprétation des traités européens [CEE - CECA - EURATOM] - Acte clair - Interprétation donnée par la Cour de Justice - Article 37 du traité de Rome.
L'article 37 du traité instituant la communauté économique européenne, qui, selon l'interprétation donnée par la Cour de Justice, "vise les échanges de marchandises et ne peut concerner un monopole de prestations de services", ne saurait être invoqué à l'encontre d'une décision attribuant à un centre d'insémination artificielle des droits exclusifs de mise en place de la semence, dés lors que cette activité constitue une prestation de services.
N° 96513
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 janvier 1979
01-01-02-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS
Acte clair - Traité de Rome - Article 37 - Interprétation donnée par la Cour de Justice.
L'article 37 du traité instituant la communauté économique européenne, qui, selon l'interprétation donnée par la Cour de Justice, "vise les échanges de marchandises et ne peut concerner un monopole de prestations de services", ne saurait être invoqué à l'encontre d'une décision attribuant à un centre d'insémination artificielle des droits exclusifs de mise en place de la semence, dés lors que cette activité constitue une prestation de services.
01-04-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES
Traité de Rome - Article 37 - Absence de violation.
L'article 37 du traité instituant la communauté économique européenne, qui, selon l'interprétation donnée par la Cour de Justice, "vise les échanges de marchandises et ne peut concerner un monopole de prestations de services", ne saurait être invoqué à l'encontre d'une décision attribuant à un centre d'insémination artificielle des droits exclusifs de mise en place de la semence, dés lors que cette activité constitue une prestation de services.
03-01-04 : AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CENTRES D'INSEMINATION ARTIFICIELLE
Monopole de mise en place de la semence - Octroi subordonné à la souscription de contrats. Article 37 du Traité de Rome - Absence de violation.
Il résulte des dispositions combinées de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, de l'article 4 du décret du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle et de l'article 12 de l'arrêté du 17 avril 1969 pris pour l'application de ce décret que le ministre de l'agriculture peut légalement subordonner l'octroi du monopole de mise en place de la semence dans la zone considérée à la souscription de contrats donnant les garanties nécessaires pour assurer l'approvisionnement en semence de cette zone, compte tenu des besoins qui s'y manifestent. Ministre fondé à exiger que la société demanderesse souscrive un contrat d'approvisionnement avec un centre de production autorisé qui fournissait, à la date de la demande, la semence utilisée pour 80 % des inséminations réalisées dans la zone en cause.
15-01-01 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS DES TRAITES EUROPEENS - ACTE CLAIR
Interprétation donnée par la Cour de Justice - Article 37 du Traité de Rome.
L'article 37 du traité instituant la communauté économique européenne, qui, selon l'interprétation donnée par la Cour de Justice, "vise les échanges de marchandises et ne peut concerner un monopole de prestations de services", ne saurait être invoqué à l'encontre d'une décision attribuant à un centre d'insémination artificielle des droits exclusifs de mise en place de la semence, dés lors que cette activité constitue une prestation de services.
15-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE
Traité de Rome - Article 37 - Absence de violation.
L'article 37 du traité instituant la communauté économique européenne, qui, selon l'interprétation donnée par la Cour de Justice, "vise les échanges de marchandises et ne peut concerner un monopole de prestations de services", ne saurait être invoqué à l'encontre d'une décision attribuant à un centre d'insémination artificielle des droits exclusifs de mise en place de la semence, dés lors que cette activité constitue une prestation de services.
17-01 : COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE
Interprétation des traités européens [CEE - CECA - EURATOM] - Acte clair - Interprétation donnée par la Cour de Justice - Article 37 du traité de Rome.
L'article 37 du traité instituant la communauté économique européenne, qui, selon l'interprétation donnée par la Cour de Justice, "vise les échanges de marchandises et ne peut concerner un monopole de prestations de services", ne saurait être invoqué à l'encontre d'une décision attribuant à un centre d'insémination artificielle des droits exclusifs de mise en place de la semence, dés lors que cette activité constitue une prestation de services.