Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 12572, lecture du 12 mars 1980

Analyse n° 12572
12 mars 1980
Conseil d'État

N° 12572
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 mars 1980


26-03 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES

Secret de la correspondance - Relations entre un avocat et un détenu interné dans un hôpital psychiatrique.




Il résulte des dispositions de l'article D.415 du code de procédure pénale que les avocats qui n'ont pas assisté un condamné au cours de la procédure peuvent bénéficier, dans leur correspondance avec celui-ci et sous réserve de joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence, selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause, des dispositions de l'article D. 69 du même code, aux termes duquel : "les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui". Les règlements sanitaires applicables aux établissements destinés à recevoir et à soigner les aliénés ne peuvent utilement faire obstacle à l'application des dispositions du code de procédure pénale qui sont, par suite, applicables à un détenu interné dans un hôpital psychiatrique, conformément d'ailleurs à l'article D.387 du code de procédure pénale en vertu duquel les règlements pénitentiaires demeurent, dans toute la mesure du possible applicables à l'égard des détenus admis à l'hôpital, notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur. Annulation, en conséquence, d'une décision du directeur d'un centre hospitalier spécialisé refusant de respecter le secret de la correspondance entre un avocat et un détenu interné, dès lors que, le procureur de la république ayant reconnu que le secret de leur corresponsance était justifié par la nature des intérêts en cause, le directeur ne pouvait légalement invoquer les dispositions du règlement intérieur de son établissement pour s'y opposer.



37-05-02 : JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES

Secret de la correspondance entre un détenu et son défenseur - Application au cas où le détenu est interné dans un hôpital psychiatrique.




Il résulte des dispositions de l'article D.415 du code de procédure pénale que les avocats qui n'ont pas assisté un condamné au cours de la procédure peuvent bénéficier, dans leur correspondance avec celui-ci et sous réserve de joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence, selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause, des dispositions de l'article D. 69 du même code, aux termes duquel : "les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui". Les règlements sanitaires applicables aux établissements destinés à recevoir et à soigner les aliénés ne peuvent utilement faire obstacle à l'application des dispositions du code de procédure pénale qui sont, par suite, applicables à un détenu interné dans un hôpital psychiatrique, conformément d'ailleurs à l'article D.387 du code de procédure pénale en vertu duquel les règlements pénitentiaires demeurent, dans toute la mesure du possible applicables à l'égard des détenus admis à l'hôpital, notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur. Annulation, en conséquence, d'une décision du directeur d'un centre hospitalier spécialisé refusant de respecter le secret de la correspondance entre un avocat et un détenu interné, dès lors que, le procureur de la république ayant reconnu que le secret de leur corresponsance était justifié par la nature des intérêts en cause, le directeur ne pouvait légalement invoquer les dispositions du règlement intérieur de son établissement pour s'y opposer.



54-04-01-01 : PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION

Tribunal administratif - Recours à l'article R.114 du code des tribunaux administratifs.




Aux termes de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs : "lorsqu'il apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à l'instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement". Compte tenu des éléments d'appréciation dont il disposait en l'espèce, au nombre desquels figurait, outre la requête, le dossier de l'instance en référé précédemment engagée par le requérant, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application de l'article R.114.



61-02-02 : SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT

Détenu interné dans un hôpital psychiatrique - Respect du secret de la correspondance entre lui et son défenseur.




Il résulte des dispositions de l'article D.415 du code de procédure pénale que les avocats qui n'ont pas assisté un condamné au cours de la procédure peuvent bénéficier, dans leur correspondance avec celui-ci et sous réserve de joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence, selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause, des dispositions de l'article D. 69 du même code, aux termes duquel : "les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui". Les règlements sanitaires applicables aux établissements destinés à recevoir et à soigner les aliénés ne peuvent utilement faire obstacle à l'application des dispositions du code de procédure pénale qui sont, par suite, applicables à un détenu interné dans un hôpital psychiatrique, conformément d'ailleurs à l'article D.387 du code de procédure pénale en vertu duquel les règlements pénitentiaires demeurent, dans toute la mesure du possible applicables à l'égard des détenus admis à l'hôpital, notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur. Annulation, en conséquence, d'une décision du directeur d'un centre hospitalier spécialisé refusant de respecter le secret de la correspondance entre un avocat et un détenu interné, dès lors que, le procureur de la république ayant reconnu que le secret de leur corresponsance était justifié par la nature des intérêts en cause, le directeur ne pouvait légalement invoquer les dispositions du règlement intérieur de son établissement pour s'y opposer.

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