Conseil d'État
N° 14512
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 mai 1980
03-05-02 : AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES
Restitutions à la production prévues par la réglementation communautaire.
Un tribunal administratif, saisi par une société d'une demande tendant au versement par l'O.N.I.C. de sommes réclamées au titre des "restitutions à la production" prévues par l'article 11 d'un règlement du conseil de la C.E.E. du 13 juin 1967, a, par un jugement passé en force de chose jugée, sursis à statuer jusqu'à l'appréciation par la Cour de Justice de la validité de deux règlements du conseil de la C.E.E. des 4 mars et 29 octobre 1975, en tant qu'ils portent suppression de la "restitution" établie en 1967 pour les produits au titre desquels la société présentait sa demande. La Cour ayant constaté l'illégalité des dispositions litigieuses de ces règlements de 1975, le directeur général de l'O.N.I.C. n'a pu légalement se prévaloir de ces dispositions pour refuser à la société requérante le versement, qui lui incombe, des "restitutions" qui sont dues à cette société en application du règlement du 13 juin 1967 .
15-01 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS DES TRAITES EUROPEENS
Recours en appréciation de validité devant la Cour de Justice - Constatation de l'invalidité d'un règlement abrogeant un règlement antérieur.
Un tribunal administratif, saisi par une société d'une demande tendant au versement par l'O.N.I.C. de sommes réclamées au titre des "restitutions à la production" prévues par l'article 11 d'un règlement du conseil de la C.E.E. du 13 juin 1967, a, par un jugement passé en force de chose jugée, sursis à statuer jusqu'à l'appréciation par la Cour de Justice de la validité de deux règlements du conseil de la C.E.E. des 4 mars et 29 octobre 1975, en tant qu'ils portent suppression de la "restitution" établie en 1967 pour les produits au titre desquels la société présentait sa demande. La Cour ayant constaté l'illégalité des dispositions litigieuses de ces règlements de 1975, le directeur général de l'O.N.I.C. n'a pu légalement se prévaloir de ces dispositions pour refuser à la société requérante le versement, qui lui incombe, des "restitutions" qui sont dues à cette société en application du règlement du 13 juin 1967 .
N° 14512
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 mai 1980
03-05-02 : AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES
Restitutions à la production prévues par la réglementation communautaire.
Un tribunal administratif, saisi par une société d'une demande tendant au versement par l'O.N.I.C. de sommes réclamées au titre des "restitutions à la production" prévues par l'article 11 d'un règlement du conseil de la C.E.E. du 13 juin 1967, a, par un jugement passé en force de chose jugée, sursis à statuer jusqu'à l'appréciation par la Cour de Justice de la validité de deux règlements du conseil de la C.E.E. des 4 mars et 29 octobre 1975, en tant qu'ils portent suppression de la "restitution" établie en 1967 pour les produits au titre desquels la société présentait sa demande. La Cour ayant constaté l'illégalité des dispositions litigieuses de ces règlements de 1975, le directeur général de l'O.N.I.C. n'a pu légalement se prévaloir de ces dispositions pour refuser à la société requérante le versement, qui lui incombe, des "restitutions" qui sont dues à cette société en application du règlement du 13 juin 1967 .
15-01 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS DES TRAITES EUROPEENS
Recours en appréciation de validité devant la Cour de Justice - Constatation de l'invalidité d'un règlement abrogeant un règlement antérieur.
Un tribunal administratif, saisi par une société d'une demande tendant au versement par l'O.N.I.C. de sommes réclamées au titre des "restitutions à la production" prévues par l'article 11 d'un règlement du conseil de la C.E.E. du 13 juin 1967, a, par un jugement passé en force de chose jugée, sursis à statuer jusqu'à l'appréciation par la Cour de Justice de la validité de deux règlements du conseil de la C.E.E. des 4 mars et 29 octobre 1975, en tant qu'ils portent suppression de la "restitution" établie en 1967 pour les produits au titre desquels la société présentait sa demande. La Cour ayant constaté l'illégalité des dispositions litigieuses de ces règlements de 1975, le directeur général de l'O.N.I.C. n'a pu légalement se prévaloir de ces dispositions pour refuser à la société requérante le versement, qui lui incombe, des "restitutions" qui sont dues à cette société en application du règlement du 13 juin 1967 .