Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 18561, lecture du 27 février 1981

Analyse n° 18561
27 février 1981
Conseil d'État

N° 18561 18848 18884 18915
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 février 1981


01-03-02-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE

Conseil national de la chasse et de la faune sauvage - Définition des espèces protégées [loi du 10 juillet 1976] - Cas du gibier [article 1er du décret du 25 novembre 1977].




En vertu de l'article 1er du décret du 25 novembre 1977 les arrêtés pris par le ministre chargé de la protection de la nature et par le ministre de l'Agriculture, en application de la loi du 10 juillet 1976 pour définir les espèces animales qui font l'objet de mesures de protection sont pris après avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage "s'il s'agit de gibiers". Sont considérés comme gibier d'après l'article 1er du décret du 11 octobre 1977 les espèces animales non domestiques figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage. L'arrêté attaqué édictant des mesures de protection concernant les mammifères dont certains au moins peuvent constituer des gibiers et alors même que la liste prévue par le décret du 11 octobre 1977 n'avait pas encore été établie, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage devait être mis à même d'apprécier la qualité de gibier des espèces concernées et, le cas échéant, donner son avis sur le bien fondé des mesures de protection envisagées. Ce conseil n'ayant pas été consulté sur la liste des mammifères faisant l'objet de l'arrêté attaqué, procédure irrégulière. Annulation.



44-01 : NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

Définition des espèces protégées - Procédure d'établissement - Cas du gibier [article 1er du décret du 25 novembre 1977] - Consultation obligatoire du conseil national de la chasse et de la faune sauvage.




En vertu de l'article 1er du décret du 25 novembre 1977 les arrêtés pris par le ministre chargé de la protection de la nature et par le ministre de l'Agriculture, en application de la loi du 10 juillet 1976 pour définir les espèces animales qui font l'objet de mesures de protection sont pris après avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage "s'il s'agit de gibiers". Sont considérés comme gibier d'après l'article 1er du décret du 11 octobre 1977 les espèces animales non domestiques figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage. L'arrêté attaqué édictant des mesures de protection concernant les mammifères dont certains au moins peuvent constituer des gibiers et alors même que la liste prévue par le décret du 11 octobre 1977 n'avait pas encore été établie, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage devait être mis à même d'apprécier la qualité de gibier des espèces concernées et, le cas échéant, donner son avis sur le bien fondé des mesures de protection envisagées. Ce conseil n'ayant pas été consulté sur la liste des mammifères faisant l'objet de l'arrêté attaqué, procédure irrégulière. Annulation.

Voir aussi