Conseil d'État
N° 21314
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 juillet 1981
55-03-03 : PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS
Inscription au tableau de l'ordre - Ressortissant de la C.E.E. [article L.356-2-1 du code de la santé publique] - Justifications requises - Nature.
Article L.356-2 1 du code de la santé publique prévoyant que les diplômes, certificats et titres exigés pour l'exercice en France de la profession de médecin sont lorsque l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. "un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation". Si M. R., médecin hongrois ayant acquis la nationalité allemande, ne peut se contenter d'invoquer à l'appui de sa demande le seul titre de spécialiste en neuro-psychiatrie qui lui a été conféré en 1971 par la chambre des médecins d'un Land, bien qu'il soit au nombre des diplômes visés par l'arrêté interministériel du 16 février 1977, il peut en revanche, dès lors qu'il produit une attestation non contestée établissant qu'il s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des années précédant la délivrance de cette attestation, faire état du certificat qui, en 1970, l'a autorisé à exercer la profession de médecin en R.F.A. par équivalence avec le diplôme hongrois dont il était titulaire. Un tel certificat n'ayant pas à figurer sur la liste établie par l'arrêté interministériel prévu à l'article L.356-2-1 précité et la circonstance que ce certificat ait reconnu une équivalence, qui ne s'imposerait pas aux autorités françaises, entre le diplôme hongrois de M. R. et le diplôme allemand de docteur en médecine ne faisant pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme étant au nombre des autres diplômes, certificats ou titres de médecine délivrés par un Etat membre avant le 20 décembre 1976 auxquels l'article L.356-2-1 fait référence, annulation des décisions ayant refusé l'inscription de M. R. au tableau de l'ordre.
N° 21314
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 juillet 1981
55-03-03 : PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS
Inscription au tableau de l'ordre - Ressortissant de la C.E.E. [article L.356-2-1 du code de la santé publique] - Justifications requises - Nature.
Article L.356-2 1 du code de la santé publique prévoyant que les diplômes, certificats et titres exigés pour l'exercice en France de la profession de médecin sont lorsque l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. "un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation". Si M. R., médecin hongrois ayant acquis la nationalité allemande, ne peut se contenter d'invoquer à l'appui de sa demande le seul titre de spécialiste en neuro-psychiatrie qui lui a été conféré en 1971 par la chambre des médecins d'un Land, bien qu'il soit au nombre des diplômes visés par l'arrêté interministériel du 16 février 1977, il peut en revanche, dès lors qu'il produit une attestation non contestée établissant qu'il s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des années précédant la délivrance de cette attestation, faire état du certificat qui, en 1970, l'a autorisé à exercer la profession de médecin en R.F.A. par équivalence avec le diplôme hongrois dont il était titulaire. Un tel certificat n'ayant pas à figurer sur la liste établie par l'arrêté interministériel prévu à l'article L.356-2-1 précité et la circonstance que ce certificat ait reconnu une équivalence, qui ne s'imposerait pas aux autorités françaises, entre le diplôme hongrois de M. R. et le diplôme allemand de docteur en médecine ne faisant pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme étant au nombre des autres diplômes, certificats ou titres de médecine délivrés par un Etat membre avant le 20 décembre 1976 auxquels l'article L.356-2-1 fait référence, annulation des décisions ayant refusé l'inscription de M. R. au tableau de l'ordre.