Base de jurisprudence


Analyse n° 31875
30 septembre 1983
Conseil d'État

N° 31875 31910 31945 31948 32034
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 septembre 1983


03-09 : AGRICULTURE - PECHE

Droit de pêche - Réglementation - Prérogative de puissance publique n'appartenant qu'à l'Etat [art. 403 du code rural] - Impossibilité de la transférer par convention.




Convention passée entre le ministre de l'industrie, agissant au nom de l'Etat, et la Compagnie nationale du Rhône en vue de l'aménagement d'une chute, approuvée par décret pris en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. La stipulation du cahier des charges, qui dispose que "les droits de pêche... appartiendront au concessionnaire sur toute l'étendue de la concession, y compris le Rhône court-circuité", a pour effet de transférer à la Compagnie nationale du Rhône l'exercice des droits de puissance publique qui n'appartiennent qu'à l'Etat en vertu des dispositions de l'article 403 du code rural, notammment celui de réglementer et d'amodier l'exercice du droit de pêche et de fixer le taux ou le montant des redevances y afférentes et elle est, par suite, entachée d'illégalité. Annulation du décret en tant qu'il a approuvé cette stipulation.



27-04 : EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE

Aménagement d'une chute - Convention passée avec l'Etat - Stipulation du cahier des charges prévoyant le transfert des droits de pêche au concessionnaire - Illégalité.




Convention passée entre le ministre de l'industrie, agissant au nom de l'Etat, et la Compagnie nationale du Rhône en vue de l'aménagement d'une chute, approuvée par décret pris en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. La stipulation du cahier des charges, qui dispose que "les droits de pêche... appartiendront au concessionnaire sur toute l'étendue de la concession, y compris le Rhône court-circuité", a pour effet de transférer à la Compagnie nationale du Rhône l'exercice des droits de puissance publique qui n'appartiennent qu'à l'Etat en vertu des dispositions de l'article 403 du code rural, notammment celui de réglementer et d'amodier l'exercice du droit de pêche et de fixer le taux ou le montant des redevances y afférentes et elle est, par suite, entachée d'illégalité. Annulation du décret en tant qu'il a approuvé cette stipulation.